Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 185
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.190
Cour de cassationdu préavis ; que ne saurait constituer une telle faute, le fait, au demeurant isolé, de ne pas avoir réalisé un sandwich conformément à la recette préconisée, surtout s'agissant d'un salarié ayant plus de sept ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient aux juges de fond d'identifier les pièces sur lesquelles il fonde ses constatations ; qu'en affirmant que le « chantage » de M. X... serait suffisamment établi par les échanges écrits intervenus au sujet de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.306
Cour de cassation5 § 9 et conclusions adverses p. 25), outre que les rapports d'activité produits par le salarié ne mentionnaient aucun rendez-vous avec ces clients (arrêt p. 5 § 8) ; que dès lors, en affirmant que les documents du salarié entraient en contradiction avec ceux de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser, serait-ce sommairement, les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société ATEM faisait valoir, preuves à l'appui, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.593
Cour de cassation; qu'en retenant pourtant en l'espèce que l'initiative prise par mademoiselle Z... et monsieur A... n'outrepassait pas leurs fonctions au prétexte qu'elle s'inscrivait « dans une démarche «commerciale» d'accompagnement du client » sans rechercher s'il ne leur était pas interdit, serait-ce dans un but commercial, de mener la moindre négociation au nom de leur employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS 2) QU'il résultait de la déclaration de monsieur X... signée le 16 octobre 2009, régulièrement versée aux débats (pièce n° 22 selon bordereau de communication de pièces), que le salarié lui-même avait reconnu avoir été informé de la démarche que se proposaient d'effectuer mademoiselle Z... et monsieur A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-16.460
Cour de cassationle mois de janvier 2010 et que le licenciement était intervenu par lettre du 29 juin 2010, soit environ six mois plus tard, ce qui excluait nécessairement que le fait reproché à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.216
Cour de cassationles mesures propres à prévenir la survenance des faits de harcèlement moral à caractère sexuel » ; qu'en prononçant la nullité du licenciement sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou sexuel, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.830
Cour de cassationcependant qu'il était constant que cette dernière ne s'était pas présentée sur son lieu de travail au terme de son arrêt de travail, n'avait plus adressé aucun justificatif d'absence et ne s'était pas manifestée à réception de la convocation à l'entretien préalable, ce qui caractérisait un abandon de poste, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 4624-23 du Code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-25.247
Cour de cassationpeut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.» ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... et Madame Z... épouse Y... ont notifié à Madame Isabel I..., le 8 décembre 2013, un licenciement pour faute grave ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.049
Cour de cassation,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 3.327,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 16.614,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.937,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Aux motifs que en application de l'article L.1234-1 du Code du travail la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.480
Cour de cassationALORS, 1°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave sans avoir recherché si les faits retenus à son encontre rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.623
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a relevé qu'un salarié avait exercé pendant ses congés payés des fonctions identiques pour le compte d'une société directement concurrente qui intervenait dans le même secteur d'activité et dans la même zone géographique, a exactement retenu qu'il avait manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur, et a pu en déduire, sans avoir à caractériser l'existence d'un préjudice particulier subi par l'employeur, que ces agissements étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.489
Cour de cassation1235-4 du code du travail, la société Central Ambulances Etablissements Lelong sera condamnée à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les indemnités de chômage payées à Mme Y... dans la proportion de trois mois ; [...] ; que sur la demande au titre du préavis, l'article L. 5213-9 alinéa 1er du code du travail dispose : « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.248
Cour de cassation; qu'en se fondant sur des motifs totalement inopérants tenant à des prétendues absences de M. Y... ou à son refus d'engager une quelconque procédure de rupture du contrat, sans s'expliquer sur la faute de l'employeur exclusive de celle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°- ALORS de plus qu' en cas de litige relatif au paiement du salaire, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à ses obligations en la matière ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en reprochant à M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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