Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.157
Cour de cassationadresser directement un mail aux clients de l'employeur afin d'exprimer des critiques à leur encontre, sans caractériser en quoi ce mail rédigé par le salarié comportait des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs à l'égard de la société Delvim vente ou de ses clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que son employeur avait porté atteinte à sa liberté d'expression. 6. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable. Sur le moyen, pris en ses première et troisièmes branches Enoncé du moyen 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-14.418
Cour de cassationvéhicule de service constituait un avantage individuel en nature que la société ne pouvait supprimer de sa propre initiative, pour en déduire que l'absence de M. [I] [F] était justifiée par la suppression du véhicule de service avec lequel il effectuait ses trajets professionnels, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a d'abord constaté que, si, selon les conditions générales d'utilisation du véhicule mis à disposition du salarié le 21 septembre 2007, celui-ci était réservé à un usage exclusivement professionnel, l'employeur avait cependant accepté qu'il le conserve à son domicile et l'utilise pour ses différents déplacements à caractère professionnel à partir de celui-ci. 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10027
Cour d'appelprésentant un caractère fautif réel et sérieux En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur; La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Il résulte des développements précédents que l'attitude irrespectueuse du salarié à l'égard de son responsable est démontrée. Il sera également observé que l'attitude sexiste du salarié à l'égard d'une de ses collègues est mentionnée dans la lettre de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.070
Cour de cassationsalariés, dont il n'est pas justifié de leur éventuel échec" ; qu'en écartant ce grief, motifs pris qu'il n'était pas démontré de préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence d'intention de nuire du salarié caractérisant une faute lourde, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623
Cour d'appel1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.271) En ce qui concerne l'indemnité compensatrice, la salariée doit bénéficier d'une indemnité égale à celle prévue par l'article L. 1234-1 du code du travail ce qui représente, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, une somme correspondant à deux mois de salaire, soit la somme, non critiquée par l'employeur en son quantum, de 6 194,66 euros bruts. En ce qui concerne l'indemnité spéciale, il ressort du solde de tout compte que la salariée a bénéficié d'une indemnité de licenciement de 3 399,99 euros.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 décembre 2025, 23/02352
Cour d'appelde sa rémunération brute (1580,49 euros), et de son âge (59 ans), c'est par une juste appréciation de son préjudice que le conseil de prud'hommes a condamné M. [I] à lui payer la somme de 25 000 euros. La décision est donc confirmée de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis En application de l'article L 1234-1 du code du travail et des dispositions conventionnelles, l'indemnité compensatrice de préavis est de deux mois. Le conseil de prud'hommes a condamné M. [I] à payer à Mme [N] la somme de 3 160,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 316 euros au titre des congés payés sur préavis soit la somme totale de 3476,98 euros. La décision déférée est donc confirmée sauf à préciser que le montant est alloué en brut. Sur le rappel de salaires M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 25 novembre 2025, 22/04094
Cour d'appel; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. La recevabilité de chacune des demandes sera examinée successivement au regard de cet article. * sur le rappel d'indemnité de préavis et les congés payés afférents M. [O] expose qu'en vertu du jugement du 30 novembre 2020, il a perçu une somme correspondant à un mois de préavis sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail parce que, se défendant seul, il avait fondé sa demande sur cet article. Toutefois, il fait valoir qu'en application de l'article 49 de la convention collective, le préavis est de deux mois et qu'il est donc fondé à solliciter pour la première fois le paiement d'un deuxième mois de préavis.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. L'Association l'Art au Tempo reproche à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-18.932
Cour de cassation; qu'à supposer que ces faits n'aient pas été constitutifs de harcèlement sexuels, ils caractérisaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant que le licenciement constituait une sanction disproportionnée et s'avérait sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, L. 1153-5, L. 1153-6 et L. 1234-1 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.048
Cour de cassationTout salarié devant, aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités, doit être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié, alors qu'il occupait les fonctions de directeur commercial, avait tenu à l'égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l'orientation sexuelle, qui portaient atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant, en déduit que ce comportement, sur le lieu et le temps du travail, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.656
Cour de cassation[H], en ce qu'elles prévoyaient une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, étaient plus favorables au salarié que les dispositions de l'accord collectif de travail de la FNAB, prévoyant un préavis de deux mois ; que dès lors, en jugeant néanmoins qu' ''en application de l'accord collectif de travail de la FNAB, M. [T] [H] a droit à un préavis de deux mois conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, soit la somme de 8 643,90 euros, outre 864,39 euros de congés payés afférents'', la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2254-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2254-1 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.687
Cour de cassationcette clause, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un licenciement pour motif économique et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et, pour refus d'application, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. » Réponse de la Cour 5. La décision de l'employeur de muter un salarié ayant consenti à une clause contractuelle de mobilité, si elle relève de son pouvoir de direction, ne s'impose à l'intéressé que si elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et est exempte d'abus de droit et de déloyauté. 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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