Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 152

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-13.526

Cour de cassation

qui condamne l'employeur à payer à la salariée une somme supplémentaire au titre de l'indemnité de préavis outre congés payés afférents dès lors qu'en l'absence de motif économique de licenciement le contrat de sécurisation professionnelle était privé d'effet a violé les dispositions des articles L 2411-5 et L 2314-26 du Code du travail, ensemble l'article L1234-1 dudit code ; 3°) ALORS ENFIN QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi consécutives notamment à des difficultés économiques ; qu'en se bornant, pour conclure que la rupture du contrat de travail de Céline Z...

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.161

Cour de cassation

1251-41 du Code du Travail relatif à la requalification du contrat de mission stipulent dans son dernier alinéa : « ...Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ». Qu'en conséquence le Conseil fera droit aux indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu que les dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du Travail définissent les indemnisations de la période de préavis en fonction de l'ancienneté et que Monsieur A... a plus de 11 ans d'ancienneté ; Qu'en conséquence le Conseil fait droit à sa demande d'indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents. Attendu que le premier contrat de mission de Monsieur A...

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.095

Cour de cassation

; qu'en affirmant pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse que « la cause invoquée si elle est réelle ne présente pas pour autant un caractère sérieux, en l'absence d'incidence sur la qualité du travail de M. Y... dont l'employeur a continué à se féliciter même après la découverte de ses siestes », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.570

Cour de cassation

non justifiées les raisons qu'elle donnait pour ne plus s'y être présentée à compter du 2 juillet 2012, a néanmoins écarté la gravité de la faute par des considérations relatives à son ancienneté et à l'absence de désorganisation de l'entreprise, insusceptibles d'ôter le caractère de gravité à la faute commise en l'espèce, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-18.544

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... pour faute grave était justifié et partant de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE il résulte des articles L. 1234-1 et L.

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-18.233

Cour de cassation

; que dès lors, le fait, pour un salarié ayant deux ans d'ancienneté, d'avoir demandé le remboursement de cigarettes et de repas en-dehors du travail, pour un montant total de 225,07 euros sur la seule note de frais susceptible d'être prise en considération, ne pouvait constituer une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-22.037

Cour de cassation

avec sa carte professionnelle une somme de 66 € au bénéfice d'un établissement hôtelier du Boulou situé hors de son secteur géographique ; qu'en affirmant néanmoins qu'un tel comportement ne constituait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté justifiant la rupture anticipée de son préavis, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1234-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a constaté que M. Y...

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.887

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société PARIS CAVIAR à lui verser les sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1014,04 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5072,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 317,02 € au titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU' «il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du…

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.863

Cour de cassation

à son absence ou un éventuel retour à son poste de travail, pour en déduire qu'il était en absence injustifiée, cependant que le contrat de travail du salarié, qui s'était trouvé en arrêt de travail du 2 septembre au 12 octobre 2010, demeurait suspendu à défaut d'organisation d'une visite de reprise par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.527

Cour de cassation

le 30 mai 2012 ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur Y... était justifié par une faute grave alors que l'association APADVOR a engagé la procédure de rupture un mois et demi après la révélation des faits et n'a donc pas agi dans le délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses écritures d'appel Monsieur Y...

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