Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 152

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Décisions associées4 513
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 513 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-22.456

Cour de cassation

justifié par une faute grave la cour d'appel a retenu que le salarié ne produisait aucun élément de nature à contredire les allégations de l'employeur relatives à la réalisation de travaux pour son compte personnel et à établir l'origine, le financement et les modalités des travaux de l'escalier de son domicile ; que, ce faisant, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les articles 1315 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que M. Y...

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-20.228

Cour de cassation

la persistance de ce comportement fautif justifie son licenciement pour faute grave » (arrêt attaqué, page 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute grave interdisant de conserver le salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE Les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement, sans préciser les éléments précis sur lesquels elle s'appuyait, que M. Y...

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-26.859

Cour de cassation

Mme Y... ; qu'en considérant néanmoins que, compte tenu de son ancienneté et de l'absence de remontrance ou de sanctions disciplinaires par le passé, le comportement de Mme Y... n'était pas constitutif d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1816

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005901

Cour d'appel

sans qu'une indemnité de fin de vacation ou indemnité de précarité lui soit versée. En conséquence la Société SORI lui est redevable de la somme de 402,39 euros au titre de l'indemnité de précarité. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de M. Z..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.

Montant détecté : 5 152 €Licenciement+12
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1817

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005931

Cour d'appel

montre que celle-ci, à la fin de chaque mission, a perçu une indemnité de fin de mission dont le montant correspond à 10% de la rémunération brute versée pour chaque mission. Il y a lieu en conséquence de constater que Mme Z... a été remplie de ses droits. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de Mme Z..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.

Montant détecté : 4 750 €Licenciement+11
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1818

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005911

Cour d'appel

montre que celle-ci, à la fin de chaque mission, a perçu une indemnité de fin de mission dont le montant correspond à 10% de la rémunération brute versée pour chaque mission. Il y a lieu en conséquence de constater que Mme Y... a été remplie de ses droits. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de Mme Y..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.

Montant détecté : 4 750 €Licenciement+11
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1819

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005921

Cour d'appel

montre que celle-ci, à la fin de chaque mission, a perçu une indemnité de fin de mission dont le montant correspond à 10% de la rémunération brute versée pour chaque mission. Il y a lieu en conséquence de constater que Mme Z... a été remplie de ses droits. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de Mme Z..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.

Montant détecté : 4 750 €Licenciement+11
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1820

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005891

Cour d'appel

2000, la salariée a perçu une indemnité de précarité égale à 10% de la rémunération perçue pendant ledit contrat. Il y a lieu en conséquence de constater que Mme Z... a été remplie de ses droits. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de Mme Z..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.

Montant détecté : 4 750 €Licenciement+12
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1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.266

Cour de cassation

Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... Y... et de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture et des conséquences du licenciement à son égard tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui octroyer la somme de 6.354 € (3 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Monsieur X... Y... remplit les conditions de l'article L.1234-1 du Code du travail pour obtenir l'indemnité compensatrice de préavis qu'il revendique. La SARL BALMAR SPU sera condamnée à lui payer la somme de 2.117,91 € à ce titre outre 211,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Monsieur X... Y... sollicite paiement de la somme de 10.589,55 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2010 au 31 juillet 2010.

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-12.061

Cour de cassation

est fondé sur une faute grave, tirée de ce qu'il a délibérément maintenu le président de l'association et les membres du conseil d'administration dans l'ignorance d'une éventuelle situation de conflit d'intérêt en raison de ses relations avec la société ALLIANTECH, quand un tel manquement n'était nullement invoqué dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; que, s'agissant du grief d'absence d'information donnée par M. X...

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-11.007

Cour de cassation

Ainsi, faute de preuve d'une homologation conforme aux dispositions de l'article L 1237-14 du code du travail à laquelle ces dispositions subordonnent la validité de la convention, la rupture du contrat de travail établie et non-contestée à la date du 31 août 2013 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-10.124

Cour de cassation

s'est placé en position fautive, dès lors que rien n'interdit de la passer pendant les congés payés, et que le salarié rencontrait le directeur de la société le 24 avril au matin et ne se rendait pas à la visite prévue juste après ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-23, alinéa 2, du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du même code, en sa rédaction applicable au litige.

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