Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 151
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.288
Cour de cassationest dépourvu de cause réelle et sérieuse » (p.7 al.1), la cour d'appel ne met pas davantage la Cour de cassation en mesure de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, indépendante de l'exécution ou de l'inexécution d'un préavis ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L.1234-1, L.1234-4, L.1234-5 du Code du travail que des articles L.1152-4, L.1152-5 et L.4121-1 du même Code ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les victimes ayant désigné Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-10.991
Cour de cassation1234-2 du même code qui prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté, La relation contractuelle a débuté le 20 décembre 2000, de sorte que l'ancienneté de la salariée était au jour de la rupture de 10 ans et 10 mois, Sur l'indemnité de préavis, En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14.642
Cour de cassation. AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Y... ne justifie pas de motifs justifiant sa demande tendant à voir "écarter des débats" certaines pièces, cette demande ne visant en réalité qu'à critiquer la valeur probante d'attestations produites par la MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS et relève du débat de fond soumis à la cour. Il résulte des dispositions de l'article L1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-17.479
Cour de cassation'arrêt et précise que l'utilisation d'une oreillette est incompatible avec la relation de service entre le machiniste et les clients ; qu'en décidant, au visa de cette note, qu'était justifiée la révocation de M. Y... pour avoir porté une oreillette le 10 juin 2013, et non pour avoir utilisé une oreillette en conduisant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE la dénaturation par adjonction entraîne la censure de la décision qui en est entachée ; que la note du département bus du 2 mai 2003 énonce que : « Dans le cadre de l'application de l'article R.412.6.1 du décret 2003-293 du 31 mars relatif à la sécurité, l'usage « d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.408
Cour de cassation; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de M. Y... sans tenir aucun compte de ce que l'employeur, qui ne procédait pas au contrôle des notes de frais qu'il avait pourtant dit nécessaire au regard des pratiques reprochées au salarié, s'était ainsi privé de la possibilité d'invoquer une faute grave de sa part, la cour d'appel a violé les articles 1134 alors en vigueur du code civil et L.1234-1 et L.1234-9 alors en vigueur du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... au remboursement de la somme de 11 501,88 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-17.701
Cour de cassationde ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande tendant à la condamnation de la société Fédéral Express Corporation à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes, outre le certificat de travail rectifié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-24.297
Cour de cassationen licenciant les quatre salariés et en faisant verser par la société J... I... les indemnités de licenciement pour un montant de 44 316,09 euros, ces faits ayant donné lieu à condamnation de Mme A... des chefs de recel d'abus de biens sociaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-22.824
Cour de cassationune formation, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait, pour un salarié, d'annuler une commande passée par sa propre entreprise à celle dans laquelle il exerce des fonctions de directeur commercial ne constitue pas une faute aux obligations découlant de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.937
Cour de cassationentreprise ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur de ne pas justifier des conséquences préjudiciables des erreurs reprochées au salarié à l'égard du client qui les avait constatées et avait renvoyé les produits, quand elle retenait que ces erreurs relevaient de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.508
Cour de cassationCes deux manquements sont suffisamment graves pour justifier d'une résiliation judiciaire du contrat de travail. Cette résiliation judiciaire prend donc effet au jour du licenciement prononcé par l'employeur pour faute grave, au 31 mars 2015. Qu'en conséquence de la résiliation judiciaire prononcée, la société Groupe GAILLARD est condamnée à régler à M. X... les sommes suivantes : - la somme de 11.286.00 € au visa de l'article L. 1234-1 du Code du Travail, représentant 3 mois de salaires, recalculés en fonction de la position 4.2 de la classification de la Convention Collective, outre la somme de 1.128,60 € au titre des congés payés afférents, - la somme de 7.524,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, au visa de l'article L. 1234-9 du Code du travail, dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.454
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, «la faute grave qui lui est reprochée n'est pas ainsi caractérisée, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse», sans mieux motiver sa décision et notamment sans rechercher si ledit comportement ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.254
Cour de cassation; que, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur D... B... , la Cour d'appel a énoncé, que, pour le chantier de Bagatelle, « il est établi que Monsieur D... B... n'a pas pu s'occuper de ce chantier compte tenu de sa révocation des fonctions de gérant en août 2011 » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à enlever au fait reproché et établi son caractère fautif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 6.570,16 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur D... B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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