Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 150

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Décisions associées4 513
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 513 décisions
1789

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.876

Cour de cassation

; que cette « relation » (restée au stade de la rumeur) n'ayant pas été établie, les propos tenus par Monsieur Y..., en tant qu'ils portaient atteinte à l'honneur et à la réputation de sa supérieure hiérarchique, étaient nécessairement diffamatoires et constituaient une faute grave, privative de toutes indemnités ; qu'en refusant de retenir ce grief comme cause du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour écarter le grief lié aux propos diffamatoires tenus par Monsieur Y..., qu' « il ressort du dossier que [la relation prêtée à Madame A...

1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.642

Cour de cassation

à un entretien préalable le 26 novembre 2012, tandis que les faits qui lui étaient reprochés dataient d'octobre 2012, la cour d'appel, qui a retenu que la faute commise par Mme Y... s'analysait en une faute grave, pour dire fondé son licenciement, et la priver des indemnités compensatrices, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et partant, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ALORS QUE, en tout état de cause, la salariée faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 7) que l'attitude de son employeur, qui avait convoqué Mme Y...

1791

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.074

Cour de cassation

et l'engagement de ladite procédure de licenciement, plus de quatre mois après l'abandon de poste reproché à la salariée, ne permettait pas d'exclure l'existence d'un licenciement au 18 décembre 2013, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a une nouvelle fois entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail.

1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.222

Cour de cassation

n'était pas en soi critiquable, dès lors que les témoins ont été en mesure d'exprimer librement leur point de vue ainsi que cela ressort des pièces de la procédure », sans se prononcer sur les conditions dans lesquelles le salarié accusé des faits litigieux avait été mis en mesure de s'exprimer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1153-1 du Code du travail et des articles L.1234-1 et suivants du même Code ; Alors, de deuxième part, que selon l'article L.1152-6 du Code du travail, une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause ; que Monsieur X...

1793

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.527

Cour de cassation

ALORS D'AUTRE PART QU' en statuant par des motifs qui ne font pas ressortir que les faits déjà sanctionnés par l'avertissement daté du 16 août 2012 se seraient poursuivis ensuite jusqu'au 18 septembre 2012, date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail, du principe « non bis in idem » et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. Y...

1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-23.153

Cour de cassation

a été mis à pied à la suite des propos qu'il a tenus auprès de M. G... dans le cadre de la cellule psychologique mise en place par l'employeur et que le mal-être exprimé par le salarié même sous forme de menaces, était la résultante du harcèlement subi par lui depuis plusieurs années et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs évoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, M. Y...

1796

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-13.616

Cour de cassation

à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 5 janvier 2010 pour le 14 janvier, reporté au 21 janvier 2010, le courrier n'ayant pas été délivré par La Poste dans le délai. Il était également mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 27 janvier 2010 la société Gevelot Extrusion notifiait à M. Y... son licenciement pour faute grave, précision étant faite que le salarié n'était plus à l'époque salarié protégé. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

1797

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.669

Cour de cassation

de contrats conclus par cette société mère, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 12 à 15), si une convention de mise à disposition avait été conclue entre les deux sociétés et si un avenant avait été signé par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8241-2, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (arrêt, p.

1798

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.482

Cour de cassation

a été convoquée dès le 20/02/2012, soit antérieurement à M. Y... » ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que l'employeur ait ou non eu connaissance, après un premier entretien qui n'avait débouché sur aucune sanction, de faits reprochés au soutien du licenciement, ne lui interdisait nullement de se prévaloir de ces faits, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble ses articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 ; 2°/ que l'absence de mise à pied conservatoire n'exclut ni la faute grave ni, a fortiori, la faute ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que M. Y...

1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.510

Cour de cassation

sur le statut protecteur ; qu'ayant relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 31 août 2005 sans autorisation administrative alors qu'à cette date, sa désignation n'avait pas été annulée par le tribunal d'instance, la cour d'appel, a violé le textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter à 1 364,47 euros et 136,44 euros les sommes devant être allouées à la salariée respectivement à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt énonce que la date de la rupture se situe à la veille du 1er septembre 2005, date à laquelle le poste de travail de Mme Z...

1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-23.973

Cour de cassation

; qu'en jugeant que ces griefs invoqués dans la lettre de licenciement à l'encontre de M. X..., directeur du service maisons individuelles et chargé des missions précitées, relevaient de l'insuffisance professionnelle non fautive de sorte que l'employeur devait démontrer qu'ils procédaient d'une négligence fautive ou d'une volonté délibérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail. 2° - ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, la preuve des fautes graves reprochées à un salarié peut parfaitement résulter exclusivement des attestations et lettres établies par d'autres salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pour établir la réalité des trois premiers griefs reprochés à M.

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