Code du travail
Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 1233-67
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68 . Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 . Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-67
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-16.299
Cour de cassationLe premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L1132-1, L 1152-1 et L 1153-1. Elles ne font pas obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L 1233-67, L 1234-20, L 1235-7 et L 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L 1134-5 » ; qu'en l'espèce, l'action de Monsieur Alain Y...
Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 1, 20 avril 2018, 16/04132
Cour d'appelde réformer la décision entreprise en ce qu'il l'a condamnée au remboursement des sommes versées dans le cadre du licenciement économique opéré, -en tout état de cause, d'ordonner compensation entre les sommes dues entre les parties, SUR CE, LA COUR Sur la prescription de l'action engagée par Mme Célia Y... Attendu qu'en l'application de l'article L.1233-67 du code du travail, en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle 'CRP'), toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de cette adhésion; Qu'en l'espèce, Mme Célia Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.811
Cour de cassation3°/ que la rupture amiable du contrat de travail interdit au salarié, sauf à justifier d'un vice du consentement, de contester devant le juge la cause de la rupture de son contrat de travail, y compris lorsqu'il a pu bénéficier à la suite de cette rupture, d'une convention de reclassement personnalisée ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1233-1, L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.071
Cour de cassationà la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement. Aux termes de l'article L1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours. Madame Y... fait valoir que lorsqu'elle a accepté le CSP le 21 octobre 2011, aucun document écrit ne lui avait été remis au cours de la procédure de licenciement, lui énonçant les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.440
Cour de cassation, et l'impossibilité de reclassement n'est pas discutée ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que ce licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux et débouté la salariée de ses demandes afférentes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.952
Cour de cassationau plus tard au moment de son acceptation ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en énonçant ce motif dans une lettre de licenciement adressée à Mme Y... trois jours après son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L.1233-65 et L.1233-67 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-10.176
Cour de cassation; qu'il en déduisait que son licenciement était pour cette raison dépourvu de cause réelle et sérieuse (cf. conclusions d'appel pages 11 et 12) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si cette circonstance ne privait pas le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-27.850
Cour de cassationX..., conseiller doyen, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Z... , de Me Y..., avocat de la société Les Nuances du Midi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, soulevé d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé en qualité de peintre le 16 août 2010 par M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-27.851
Cour de cassationChauvet, conseiller doyen, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de Me Carbonnier , avocat de la société Les Nuances du Midi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, soulevé d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de peintre le 4 mars 2009 par M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.941
Cour de cassationde sécurisation de l'emploi, sans rechercher précisément, comme elle y était expressément invitée, si ce document écrit avait été porté à la connaissance du salarié antérieurement à son acceptation ou au plus tard au moment de son acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-16, L.1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.940
Cour de cassationUne cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite du refus de vingt et un salariés de voir modifier leur contrat de travail, l'employeur avait modifié son projet de réorganisation et procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement économique collectif concernant moins de dix salariés, en a déduit à bon droit qu'il n'était pas tenu, au regard des dispositions de l'article L. 1233-25 du code du travail, de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.426
Cour de cassationX..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1233-67
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