Code du travail

Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées346
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-67

346 décisions
169

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00779

Cour d'appel

M. François X... été engagé, en date du 23 mars 1998 par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), en qualité de vendeur. M. François X... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin 2015. M. François X... recevait sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015. M. François X... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), à lui payer : - 57 330,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 1 911,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 3 822,00 euros au titre d'indemnités compensatrices de préavis

Condamnation : 2 867 €Licenciement+9
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170

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.661

Cour de cassation

la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-66, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-67 ». Cette information doit ainsi être notamment relative à la possibilité de demander jusqu'à l'expiration du préavis qui aurait été applicable, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Or, une telle information ne figure pas dans la lettre de licenciement qui se borne à mentionner le nombre d'heures acquises.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-28.546

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mayoly santé, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-17.435

Cour de cassation

postérieurement à son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, et donc à la rupture du contrat de travail, était en réalité sans objet et n'avait aucune pertinence pour la résolution du litige, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1233-39, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Agreg Agence Régionale à payer à Mme C... Y..., épouse Z..., la somme de 9.100 € au titre de l'indemnité pour violation des règles relatives à la priorité de réembauche ; AUX MOTIFS QUE Mme C...

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.502

Cour de cassation

contestée par l'employeur et qui ne comportaient ni signature ni tampon de celui-ci, procédait nécessairement d'une volonté de sa part, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une volonté claire et non équivoque en ce sens de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65, et L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-23.579

Cour de cassation

lui a notifié les motifs du licenciement par lettre du 18 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que cette notification, pourtant intervenue avant la date de la rupture du contrat, était tardive, dès lors que, selon le bulletin d'acceptation renseigné par la salariée, son acceptation datait du 9 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ; 2.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.880

Cour de cassation

lui a notifié les motifs du licenciement par lettre du 18 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que cette notification, pourtant intervenue avant la date de la rupture du contrat, était tardive, dès lors que, selon le bulletin d'acceptation renseigné par le salarié, son acceptation datait du 5 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ; 2.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.881

Cour de cassation

; qu'il est également constant que la société HENIN FRERES lui a notifié les motifs du licenciement par lettre du 21 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que cette notification, pourtant intervenue avant la date de la rupture du contrat, était tardive, dès lors que, selon le bulletin d'acceptation renseigné par le salarié, son acceptation datait du 12 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ; 2.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.882

Cour de cassation

lui a notifié les motifs du licenciement par lettre du 18 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que cette notification, pourtant intervenue avant la date de la rupture du contrat, était tardive, dès lors que, selon le bulletin d'acceptation renseigné par le salarié, son acceptation datait du 5 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ; 2.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-17.865

Cour de cassation

Dès lors qu'a été adressé au salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, un courrier électronique comportant le compte-rendu de la réunion d'information du délégué du personnel sur l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique qui énonçait les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l'intéressé, il en résulte que l'employeur a satisfait à son obligation d'informer le salarié du motif économique de la rupture du contrat de travail

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 17-15.337

Cour de cassation

aurait « quitté l'entreprise après avoir adhéré à la convention de reclassement personnalisé » (cf. arrêt, p. 3, 7ème considérant) ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la date du 15 septembre 2009 aurait correspondu à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours laissé au salarié pour adhérer à la convention de reclassement personnalisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-27.648

Cour de cassation

du contrat de sécurisation professionnelle ne contenait pas l'énoncé du motif économique de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

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