Code du travail
Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1233-67
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68 . Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 . Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-67
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-27.446
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MPO France, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable : Vu les articles L. 1233-67 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-28.034
Cour de cassation; que l'OPHIS lui a en conséquence adressé le 27 juin 2015 une lettre lui rappelant les motifs évoqués au cours de cet entretien, soit bien avant la rupture de son contrat intervenue le 16 juillet 2013 ; qu'en affirmant cependant que cette notification était tardive pour avoir été portée à la connaissance de la salariée après l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.546
Cour de cassation27 § 4 à 8), si la lettre de convocation à l'entretien préalable, reçue par Mme Y... le 11 juillet 2013, ne contenait pas l'énoncé dudit motif économique, valant ainsi information régulière sur ce motif avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.766
Cour de cassationn'était produite, ni par la salariée, ni par le liquidateur judiciaire, ni par l'association de garantie des salaires, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant pas la classification du salarié menacé de licenciement, sa recherche d'un poste de reclassement, faute d'être personnalisée, n'est pas effective et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement pour motif économique de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.820
Cour de cassationdu marché concernant le secteur du ménage, ce dont il résultait que la salariée avait été informée dès le 23 mai 2014 du motif économique de son licenciement, avant donc son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION L'association Régie de Quartier [...] Insertion fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.824
Cour de cassationdu marché concernant le secteur du ménage, ce dont il résultait que la salariée avait été informée dès le 23 mai 2014 du motif économique de son licenciement, avant donc son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION L'association Régie de Quartier Behren Insertion fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à Mme Y...
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00782
Cour d'appelMme Marie Y... a été engagée, en date du 21 octobre 2002 par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), en qualité de femme de ménage. Mme Marie Y... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin 2015. Mme Marie Y... recevait sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015. Mme Marie Y... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service , à lui payer : - 20 400,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 850,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 1 700,00 euros au titre d'indemnités compensatrices de préavis
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00784
Cour d'appelM. Jean-Claude X... a été engagé, en date du 15 septembre 1990 par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS)), en qualité de vendeur. M. Jean-Claude X... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin.2015 M. Jean-Claude X... a reçu sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015. M. Jean-Claude X... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service (PSS) , à lui payer: - 56 620,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 2 355,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 4 710,00 euros au titre d'indemnités
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00781
Cour d'appelM. Rodrigue Y... a été engagé, en date du 3 septembre 1990 par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), en qualité de vendeur. M. Rodrigue Y... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin 2015. M. Rodrigue Y... recevait sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015. M. Rodrigue Y... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service, à lui payer : -67 368,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 2 807,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 5 614,00 euros au titre d'indemnités compensatrices de préavis
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00785
Cour d'appelne peut qu'être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier. A/ sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés y afférents. Il n'est pas contesté que la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle tel que prévu par les articles L. 1233-67 et suivants du code du travail. En pareil cas, l'article L. 1233-68 du même code prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, qu'il verse directement à Pôle emploi.
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00780
Cour d'appelne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier. A/ sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés y afférents. Il n'est pas contesté que la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle tel que prévu par les articles L. 1233-67 et suivants du code du travail. En pareil cas, l'article L. 1233-68 du même code prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, qu'il verse directement à Pôle emploi.
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00783
Cour d'appelMme Marie-Louise X... a été engagée, en date du 1er juillet 1992 par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), en qualité de caissière aide-comptable. Mme Marie-Louise X... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin 2015. Mme Marie-Louise X... recevait sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015. Mme Marie-Louise X... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service (PSS) , à lui payer : - 65 640,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 2 735,00 au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 5 470,00 euros au titre d'
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