Code du travail
Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1233-67
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68 . Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 . Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-67
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-16.398
Cour de cassation; qu'il résulte de ces constatations que le licenciement pour motif économique de M. J... repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé, étant rappelé que l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnel n'emporte pas bénéfice pour le salarié d'une indemnité compensatrice de préavis comme le précise l'article L. 1233-67 du code du travail ; que l'équité n'implique pas que l'indemnité mise à la charge de M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.416
Cour de cassationDans le cadre de cette procédure nous vous avons proposé le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle. Vous disposiez, à compter de la remise de ce dossier, d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser d'adhérer à ce dispositif. Vous avez manifesté votre volonté de souscrire au contrat de sécurisation professionnelle en nous remettant le bulletin d'acceptation dûment complété et signé. De ce fait, conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail, votre contrat est rompu d'un commun accord à compter du 2 mars 2012 au soir, date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.612
Cour de cassationdépart de Madame K... de la SCP notariale ce dont elle a déduit que le motif économique n'étant pas le motif réel du licenciement, ce dernier était nécessairement privé de cause réelle et sérieuse, quand elle était tenue au préalable de vérifier le sérieux et la réalité du motif économique invoqué, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 ensemble les articles L. 1235-1, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-11.358
Cour de cassationChauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-67 du code du travail et 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa version applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.827
Cour de cassationde la rupture avant son adhésion, le 28 octobre 2013, au contrat de sécurisation professionnelle, peu important qu'une lettre de licenciement motivée ait été adressée à la salariée le 6 novembre 2013 avant l'expiration du réflexion de 21 jours et donc la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.829
Cour de cassationde la rupture avant son adhésion, le 22 octobre 2013, au contrat de sécurisation professionnelle, peu important qu'une lettre de licenciement motivée ait été adressée au salarié le 6 novembre 2013 avant l'expiration du réflexion de 21 jours et donc la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.826
Cour de cassationde la rupture avant son adhésion, le 23 octobre 2013, au contrat de sécurisation professionnelle, peu important qu'une lettre de licenciement motivée ait été adressée à la salariée le 6 novembre 2013 avant l'expiration du réflexion de 21 jours et donc la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-21.175
Cour de cassationSur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis : Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (...), s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Si aux termes de l'article L. 1233-67 du code du travail l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, il en va autrement lorsque le licenciement est nul en raison d'une discrimination, la convention devenant nécessairement sans cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.693
Cour de cassationLe premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-10.598
Cour de cassationA..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-4 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 juillet 2015, pourvoi n° 14-11.896), que M. Z... a été engagé à compter du 7 juin 2005 en qualité de dessinateur-projeteur-métreur par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.698
Cour de cassationPar ailleurs la faible taille de la société et sa fragilité financière ne permettent aucune possibilité de reclassement » ; qu'en jugeant dès lors le licenciement pour motif économique de M. L'Hôpital justifié, cependant que cette lettre ne précisait pas concrètement le motif économique invoqué, ni l'incidence du motif économique de licenciement sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui licencie ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-27.046
Cour de cassation; qu'en retenant, en l'espèce, que la société D... n'avait pas valablement dispensé M. Y... de son obligation de non-concurrence, en l'informant dans la lettre de proposition du contrat de sécurisation professionnelle qu'en cas d'adhésion à ce dispositif, elle le libérerait de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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