Code du travail
Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1233-67
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68 . Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 . Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-67
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.085
Cour de cassation1452-5 du code du travail, le caractère interruptif des délais de prescription intervient non pas à compter de la date d'envoi de la lettre de saisine du conseil de prud'hommes mais à dater de sa réception par le secrétariat-greffe, que cette réception de la saisine des premiers juges est intervenue le 28 février 2014, soit en dehors du délai prescrit par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.040
Cour de cassationayant conduit la Cour d'appel à considérer que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'en fixant néanmoins au passif de la liquidation de la société [...] diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du Code du travail dans leur version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.777
Cour de cassationà l'encontre de la société Visiomed Group était prescrite ; AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action : au préalable il est exact que dans ses conclusions déposées devant le conseil des prud'hommes de Paris lors de l'audience du 05.06.2014, la société Visiomed Group a soulevé la prescription de l'action sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-31.673
Cour de cassation; que, sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : aucun argument ni motif n'est présenté au soutien de cette demande ; qu'il n'est pas contesté que le demandeur qui avait plus d'un an d'ancienneté a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, lequel n'est pas remis en cause dès lors que le motif économique du licenciement ne l'est pas ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-14.721
Cour de cassationpouvait affirmer que le motif économique allégué n'est pas le motif réel du licenciement, lequel est en réalité un licenciement pour motif personnel, sans vérifier la réalité et le sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, car ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 ensembles l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-23.388
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief aux arrêts de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Meryl Fiber leurs créances de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.707
Cour de cassationLa remise par l'employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d'un document d'information édité par les services de l'Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d'information suffisante du salarié quant au délai de recours d'un an qui lui est ouvert par l'article L. 1233-67 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.275
Cour de cassationdans la lettre de convocation à l'entretien préalable, sans s'assurer que ladite société se trouvait dans l'impossibilité de communiquer cette information à la connaissance de Mme I... postérieurement à son entretien préalable, soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle soit dans la lettre de lienciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat de sécurisation professionnelle mentionnait que Mme I... avait adhéré à celui-ci le 23 juin 2014 et que ce contrat lui avait été remis le 12 juin 2014 ; qu'il résultait donc clairement de ce courrier que Mme I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-12.155
Cour de cassationla lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-66, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-67 ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionne uniquement un cumul de 120 heures de droit individuel à la formation mais ne fait pas état de la valeur de chacune de ces heures comme le soulève M. E... ; que le jugement du conseil sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société ADSA Ambulances à payer à M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-18.298
Cour de cassationAttendu que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et attendu que la société FONCIERE HESTIM a versé au pôle emploi l'allocation de formation correspondant aux heures acquises par Monsieur Q... ; Attendu, concernant les heures acquises au titre du DIF et non utilisées, qu'elles ont été versées à Pôle emploi. Attendu que la somme correspondante a également été affectée au financement des mesures du CSP (Code du travail, art. L. 1233-67) ; Attendu que le salarié n'a donc pas bénéficié du dispositif de portabilité du DIF ; Attendu que le Conseil, ayant rétabli le requérant dans ces droits, il sera fait droit à cette demande en disant que la société HESTIM devra rétablir la portabilité des heures acquises et non prises dans le cadre du DIF de Monsieur Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-10.070
Cour de cassation5, § 5) cependant qu'elle avait relevé que la lettre adressée au salarié se bornait à indiquer « qu'un plan de licenciement collectif pour motif économique était inévitable en raison des difficultés économiques et juridiques » (arrêt, p. 5, § 3) ce dont il résultait que les motifs économiques n'étaient pas précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1233-2, L.1233-16, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.980
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « 1 * sur le bien-fondé du licenciement Que selon l'article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse. Que l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique. Qu'en vertu des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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