Code du travail
Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1233-67
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68 . Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 . Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-67
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.153
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé par un administrateur judiciaire procédant en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, le document écrit énonçant le motif économique et porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.531
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 17-24.491
Cour de cassation; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les administrateurs judiciaires de la société Calaire Chimie ont respecté leur obligation de reclassement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes du salarié fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que, sur l'indemnité au titre du droit individuel à la formation : il résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, qu'après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692
Cour de cassationLe respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.887
Cour de cassationLe premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1./ Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5."; Attendu que l'article L1134-5 du code du travail dispose : "l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.310
Cour de cassation; que le licenciement prononcé dans ces conditions repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur B... fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes subséquentes y compris celle relative au droit individuel à la formation en raison de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions des articles L. 1233-67 et suivants du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 1232-1 du code du travail dispose que : « Tout licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié », que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.968
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qu'il avait accepté une convention de reclassement personnalisé et que son préavis avait été versé au Pôle emploi, sans rechercher si son licenciement, qui avait été annulé par la juridiction administrative, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.321-4-2 et L.122-14-3 devenus L.1233-67 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.969
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qu'elle avait accepté une convention de reclassement personnalisé et que son préavis avait été versé au Pôle emploi, sans rechercher si son licenciement, qui avait été annulé par la juridiction administrative, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.321-4-2 et L.122-14-3 devenus L.1233-67 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-19.021
Cour de cassationavait accepté le CSP le 5 février 2014, soit avant toute notification des motifs du licenciement, laquelle figuraient pour la première fois dans ladite lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant d'en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-39, L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 17-24.501
Cour de cassation; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les administrateurs judiciaires de la société Calaire Chimie ont respecté leur obligation de reclassement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes du salarié fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que, sur l'indemnité au titre du droit individuel à la formation : il résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, qu'après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 février 2020, 18/03187
Cour d'appel, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; (...) Il résulte de l'article L. 1233-67, alinéas 2 et 3, du code du travail que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis et qu'après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-21.729
Cour de cassationne pouvaient pallier l'absence de toute signature par l'employeur du contrat de sécurisation professionnelle, et, par motifs adoptés, que le contrat de sécurisation professionnelle signé par le salarié, qui ne comportait ni le cachet ni la signature de l'employeur et dont toutes les mentions manuscrites étaient de la main du salarié ne pouvait être opposé à la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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