Code du travail
Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1233-67
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68 . Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 . Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-67
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-25.184
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que les documents énonçant le prétendu motif économique avaient été remis au salarié, soit avant la procédure de licenciement, lors des discussions engagées sur sa mutation, soit le 10 juillet 2014, après son acceptation de la convention de reclassement personnalisé le 1er juillet 2014, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 octobre 2020, 18/04726
Cour d'appelIl ne peut donc légitimement soutenir que le contrat de travail n'a pas été transféré. Le licenciement émanant de son employeur est donc régulier . Monsieur [N] sera débouté de sa demande principale, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail En vertu des dispositions des articles L 1233-66 et L 1233-67 du code du travail, l'employeur, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ; l'adhésion du salarié emporte rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.388
Cour de cassationà son licenciement qui seule l'aurait informée de la totalité des motifs du licenciement, cependant que de telles indications ne sont pas nécessaires pour répondre aux exigences de motivation prévues par la loi et que le courrier du 16 juillet 2015 précisait simplement les motifs déjà énoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66, L. 1233-67 et L. 1233-39 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, du code du travail : 4.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855
Cour d'appelLe premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-12.799
Cour de cassation1233-66 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que dans les entreprises de moins de mille salariés, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Selon l'article L.1233-67 du même code, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-19.550
Cour de cassationdu préavis et des congés payés afférents ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que « l'employeur n'est tenu à l'obligation du préavis que dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause en raison de l'absence de motif économique de licenciement », la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5, ensemble les articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5 et L. 1233-67 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.203
Cour de cassationQu'en disant cependant que la société Les nuances du midi n'aurait pas informé Monsieur X..., avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, de l'incidence des difficultés économiques sur son poste (arrêt, p. 7, § 2), sans s'expliquer sur cette lettre du 22 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que pour écarter implicitement l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-13.736
Cour de cassationQu'en disant cependant que la société Les nuances du midi n'aurait pas informé Monsieur V... , avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, de l'incidence des difficultés économiques sur son poste (arrêt, p. 5, § 6), sans s'expliquer sur cette lettre du 22 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Les nuances du midi à payer à M. U... V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-25.636
Cour de cassationle motif économique de son licenciement, lorsqu'elle avait accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, motif pris de ce que, si la lettre de la Société MANUTAN COLLECTIVITES avait d'ores et déjà été adressée à Madame U... P... à cette date, celle-ci ne l'avait pas encore reçue, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.461
Cour de cassation; qu'en retenant, pour juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'a pas « allégué que la réorganisation de l'entreprise ( ) résultait de difficultés économiques, de mutations technologiques ou était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité », la lettre de proposition du contrat de sécurisation professionnelle étant silencieuse sur ce point, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.139
Cour de cassationune restructuration) et leur incidence sur l'emploi du salarié (la suppression de quinze postes) répondait aux exigences légales de motivation et informait suffisamment chaque salarié; qu'en décidant néanmoins que chaque salarié n'avait pas reçu une information suffisante sur le motifs de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3, L.1233-16, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.142
Cour de cassationd'une restructuration) et leur incidence sur l'emploi du salarié (la suppression de quinze postes) répondait aux exigences légales de motivation et informait suffisamment la salariée ; qu'en décidant néanmoins que la salariée n'avait pas reçu une information suffisante sur le motifs de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3, L.1233-16, L.
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Méthode et périmètre
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