Code du travail
Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1233-67
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68 . Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 . Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-67
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.225
Cour de cassationLa contribution au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé, due par l'employeur à Pôle emploi, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 février 2021, 19/01185
Cour d'appeld'examiner la réalité du motif économique. Le jugement sera infirmé de ce chef. 2 - Sur les conséquences financières du licenciement : Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Du fait de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, M. [E] [X] n'a pas perçu l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, en application de l'article L 1233-67 du code du travail. Le licenciement étant jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est également sans cause, de sorte que le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis qu'il aurait perçue s'il n'avait pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Compte tenu du salaire de 1.922 € bruts allégué par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-13.257
Cour de cassation; qu'en affirmant cependant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce document ne comporte pas en lui-même l'énoncé du motif économique, au motif inopérant qu'il ne permet pas de connaître la teneur des explications verbales données au salarié lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.069
Cour de cassationde la société n'entraînent pas en eux-mêmes rupture du contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle postérieurement à la révocation du mandat social n'impliquait pas la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-16.564
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail que, lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de douze mois de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, et non à compter de l'expiration du délai de réflexion de vingt-et-un jours courant à partir de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle, date à laquelle intervient la rupture du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-23.019
Cour de cassation; qu'il est de droit que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais qu'il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date pour vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, la salariée invoque plusieurs moyens au soutien de sa contestation de la validité du licenciement ; que, sur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, il résulte des articles L. 1233-65 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 17/14971
Cour d'appeldoit être déboutée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande au titre du préavis et des congés payés afférents, l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisalion professionnelle ayant emporté rupture du contrat de travail ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, conformément à l'article L 1233-67 du code du travail. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevables les demandes tendant à voir juger que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2014, à ordonner la capitalisation des intérêts, INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme V... à verser à Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18.322
Cour de cassationLe délai de prescription d'un an prévu à l'article L.1233-67 du code du travail en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle est applicable à la contestation portant sur l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, qui est relative à la rupture du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-19.479
Cour de cassation1233-69 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1234-1 du même code ; 2°/ qu'en statuant de la sorte sans rechercher, à tout le moins si son licenciement, qui avait été annulé par la juridiction administrative, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-67 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'article L. 1233-67 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que le salarié qui a accepté la convention de reclassement personnalisé a droit, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois ; qu'en déboutant Mme J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.491
Cour de cassation1153-1 du code du travail) ; aux actions en contestation de la régularité ou de la validité d'un licenciement pour motif économique (délai de 12 mois selon l'article L. 1235-7 du code du travail) ; aux contestations de la rupture du contrat de travail ou de son motif après adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (délai de 12 mois selon l'article L. 1233-67 du code du travail) ; aux contestations de la rupture conventionnelle (délai de 12 mois selon l'article L. 1237-14 du code du travail) ; aux contestations d'un reçu pour solde de tout compte (délai de 6 mois selon l'article L. 1234-20 du code du travail) ; que l'action en réparation du préjudice d'anxiété ne figure pas dans la liste ci-dessus ; que l'alinéa 1 de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/04795
Cour d'appel. La cause économique du licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, comme c'est le cas en l'espèce, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Elle ne saurait être appréciée à un niveau inférieur à celui de l'entreprise. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.490
Cour de cassationL'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail
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