Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.852
Cour de cassationle précise la société ISS, en ce sens que l'affichage concerne le plan (et la première liste qui était annexée) et la remise les listes réactualisées. De même, il n'est pas interdit, s'agissant de licenciement économique, de recourir à des listes, si elles correspondent à des offres précises, sérieuses et adaptées au salarié. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.865
Cour de cassation; que la société BVA, qui fait état d'une prise d'acte de la rupture par la salariée n'en justifie pas et que la salariée ne s'en prévaut pas ; que la rupture de la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée, imputable à l'employeur qui n'a plus fourni à la salariée ni travail, ni salaire, s'analyse en un licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la rupture, " dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-10.031
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'entreprise comportait moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, retient que le "plan de sauvegarde de l'emploi" volontairement mis en place par l'employeur, n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.031
Cour de cassation; qu'en jugeant au contraire que la clause de mobilité étant valide, les salariés, en refusant leur mutation, ont refusé une modification de leurs conditions de travail et non une modification de leur contrat de travail et que dès lors, les licenciements n'ont pas, sauf abus, à être prononcés pour motif économique et que ces salariés n'ont pas vocation à bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.705
Cour de cassationla somme de 10 500 euros, et apparaissait disproportionné au coût des mesures engagées pour redresser la situation économique de l'entreprise (785 865 euros), sans constater que le plan de sauvegarde de l'emploi ne remplissait pas son objet tel qu'énoncé par les dispositions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.706
Cour de cassationà la somme de 10 500 euros, et apparaissait disproportionné au coût des mesures engagées pour redresser la situation économique de l'entreprise (785 865 ¿), sans constater que le plan de sauvegarde de l'emploi ne remplissait pas son objet tel qu'énoncé par les dispositions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.625
Cour de cassationles salariés médecins de l'aide d'une cellule de reclassement, qu'il ne prévoyait rien pour les salariés âgés ou pour favoriser l'alternative à l'emploi salarié, et rien pour les salariés présentant des caractéristiques professionnelles rendant leur reclassement difficile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62, L. 1233-61, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-25.534
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par un motif infondé et inopérant, car quand bien même il s'avérerait rétrospectivement que les postes disponibles n'auraient pas pu être proposé à certains salariés en particulier, il n'en demeure pas moins que ces postes étaient disponibles au sein du groupe et qu'ils devaient par conséquent - et pour cette seule raison - être mentionnés dans le plan de sauvegarde pour l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-10.766
Cour de cassationAyant constaté qu'une société ne comportait aucun emploi disponible, tant avant le prononcé des licenciements qu'après dans le cadre de la priorité de réembauche, en rapport avec les compétences des salariés, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel justifie sa décision de rejet de la demande des salariés en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-27.763
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui rejette les demandes en paiement des indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi alors qu'il relève que l'employeur a attendu la fin de la période de protection du salarié pour, sous le couvert d'une mise à la retraite ne répondant pas aux conditions légales, procéder à une rupture du contrat de travail qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de licenciement collectif consécutif à la fermeture du site auquel était affecté le salarié, ce dont il résulte qu'était nécessairement différée à son égard la mise en oeuvre des engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-26.669
Cour de cassationLorsque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur élabore un plan de cession de l'entreprise, ce plan ne peut être arrêté qu'après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l'article L. 1233-58 du code du travail et c'est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s'apprécier l'effectif de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12.882
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° S 14-12.882 à n° D 14-12.893 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le groupe Rexam a pour activité la fabrication d'emballages pour produits de consommation et que la société Rexam Beverage Can Europe and Asia (Rexam BCE), spécialisée dans la fabrication de boîtes pour boissons, est implantée à Gravelines depuis 1991 ; que dans la perspective de la fermeture du site, un accord de méthode a été approuvé par le personnel et le comité d'entreprise en 2009 et qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre; que M. X... et onze autres salariés, licenciés
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