Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-25.364
Cour de cassationSur le plan de sauvegarde pour l'emploi En l'espèce il est produit au débat un document établi par le liquidateur en date du 3 août 2009 intitulé : " Sarl Sudisolec consultation articles L. 1233-31 et L. 1233-32 du code du travail ". Ce document qui tient lieu de plan de sauvegarde pour l'emploi est comme l'ont relevé les premiers juges insuffisant au regard des dispositions des articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-11.530
Cour de cassationX..., engagé à compter du 1er janvier 1996 en qualité de journaliste par la société Nouvelle République du Centre Ouest, a été licencié pour motif économique le 1er décembre 2009 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.363
Cour de cassationcollective applicable au salarié selon son contrat d'origine, de sorte que Monsieur X... s'était vu, à juste titre appliquer les dispositions de la Convention collective dite « DUNANT », sans rechercher si les dispositions de la Convention collective FEHAP lui étaient plus favorables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12.895
Cour de cassation; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes, quand elle constatait que le plan de sauvegarde de l'emploi se bornait à prévoir que tous les postes disponibles au sein du groupe REXAM seraient recensés et portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-28.409
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 29 juin 2005 en qualité de secrétaire par la société Paramat appartenant au groupe Euromedis, a été licenciée le 23 novembre 2009 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif ; Attendu que pour déclarer nuls le plan de sauvegarde de l'emploi et le licenciement subséquent de la salariée, l'arrêt retient, d'une part, que ce plan ne contient aucune indication sur les possibilités de reclassement à l'étranger, alors que le site internet du groupe Euromedis
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-28.229
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 février 2015, 13/02462
Cour d'appelL'objectif d'un PSE est d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre. Ce plan doit intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (article L. 1233-61 du code du travail). L'appartenance d'une entreprise à un groupe est explicitement prise en considération au titre des conditions de validité du PSE ; l'alinéa 2 de l'article L. 1235-10 du code du travail prévoit en effet que 'la validité du plan est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.616
Cour de cassationamiables de contrats intervenues et de l'évolution des métiers, d'envisager de nouvelles suppressions de postes, tel étant le sens des propos du président du CE le 28 janvier 2010 : « il n'y a pas de garantie car dans la vie économique, il n'y a pas de garantie possible », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.621
Cour de cassationamiables de contrats intervenues et de l'évolution des métiers, d'envisager de nouvelles suppressions de postes, tel étant le sens des propos du président du CE le 28 janvier 2010 : « il n'y a pas de garantie car dans la vie économique, il n'y a pas de garantie possible », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.387
Cour de cassationde juger que la SAS MYRIAD France s'exonérait de son obligation de reclassement en imposant aux salariés de déposer leur candidature aux éventuels postes de reclassement offerts et d'être soumis à un processus de recrutement, constatation faite que le PSE présenté par cette entreprise ne comportait aucun poste de reclassement en son sein et dans le groupe MYRIAD, en violation des dispositions de l'article L.1233-61 du code du travail, - de juger que le plan de reclassement interne devait s'étendre, durant toute l'année de la procédure (de licenciement pour motif économique collectif), aux postes disponibles au sein du groupe SAFRAN, constatation faite que les sociétés SAGEM TELECOMMUNICATIONS (précédemment filiale de la SA SAFRAN, laquelle est venue aux droits de celle-ci, à la suite de sa dissolution) et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.270
Cour de cassationPour satisfaire aux conditions de l'article L. 2325-5 du code du travail, l'employeur qui déclare confidentielle une information donnée aux membres du comité d'entreprise doit, en cas de contestation, établir que cette information est effectivement de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l'entreprise. A défaut, l'atteinte ainsi portée aux prérogatives des membres du comité d'entreprise dans la préparation des réunions peut être réparée par la reprise de la procédure d'information et de consultation à son début
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-11.146
Cour de cassationet non du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-10 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le plan établi par l'employeur, qui ne prenait pas en considération toutes les possibilités offertes par le groupe, ne répondait pas aux exigences de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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