Code du travail

Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées506
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-61

506 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-25.364

Cour de cassation

Sur le plan de sauvegarde pour l'emploi En l'espèce il est produit au débat un document établi par le liquidateur en date du 3 août 2009 intitulé : " Sarl Sudisolec consultation articles L. 1233-31 et L. 1233-32 du code du travail ". Ce document qui tient lieu de plan de sauvegarde pour l'emploi est comme l'ont relevé les premiers juges insuffisant au regard des dispositions des articles L. 1233-61 et L.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-11.530

Cour de cassation

X..., engagé à compter du 1er janvier 1996 en qualité de journaliste par la société Nouvelle République du Centre Ouest, a été licencié pour motif économique le 1er décembre 2009 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-61 et L.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.363

Cour de cassation

collective applicable au salarié selon son contrat d'origine, de sorte que Monsieur X... s'était vu, à juste titre appliquer les dispositions de la Convention collective dite « DUNANT », sans rechercher si les dispositions de la Convention collective FEHAP lui étaient plus favorables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12.895

Cour de cassation

; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes, quand elle constatait que le plan de sauvegarde de l'emploi se bornait à prévoir que tous les postes disponibles au sein du groupe REXAM seraient recensés et portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-61 et L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-28.409

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 29 juin 2005 en qualité de secrétaire par la société Paramat appartenant au groupe Euromedis, a été licenciée le 23 novembre 2009 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif ; Attendu que pour déclarer nuls le plan de sauvegarde de l'emploi et le licenciement subséquent de la salariée, l'arrêt retient, d'une part, que ce plan ne contient aucune indication sur les possibilités de reclassement à l'étranger, alors que le site internet du groupe Euromedis

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-28.229

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.

355

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 février 2015, 13/02462

Cour d'appel

L'objectif d'un PSE est d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre. Ce plan doit intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (article L. 1233-61 du code du travail). L'appartenance d'une entreprise à un groupe est explicitement prise en considération au titre des conditions de validité du PSE ; l'alinéa 2 de l'article L. 1235-10 du code du travail prévoit en effet que 'la validité du plan est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe'.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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356

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.616

Cour de cassation

amiables de contrats intervenues et de l'évolution des métiers, d'envisager de nouvelles suppressions de postes, tel étant le sens des propos du président du CE le 28 janvier 2010 : « il n'y a pas de garantie car dans la vie économique, il n'y a pas de garantie possible », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.621

Cour de cassation

amiables de contrats intervenues et de l'évolution des métiers, d'envisager de nouvelles suppressions de postes, tel étant le sens des propos du président du CE le 28 janvier 2010 : « il n'y a pas de garantie car dans la vie économique, il n'y a pas de garantie possible », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.387

Cour de cassation

de juger que la SAS MYRIAD France s'exonérait de son obligation de reclassement en imposant aux salariés de déposer leur candidature aux éventuels postes de reclassement offerts et d'être soumis à un processus de recrutement, constatation faite que le PSE présenté par cette entreprise ne comportait aucun poste de reclassement en son sein et dans le groupe MYRIAD, en violation des dispositions de l'article L.1233-61 du code du travail, - de juger que le plan de reclassement interne devait s'étendre, durant toute l'année de la procédure (de licenciement pour motif économique collectif), aux postes disponibles au sein du groupe SAFRAN, constatation faite que les sociétés SAGEM TELECOMMUNICATIONS (précédemment filiale de la SA SAFRAN, laquelle est venue aux droits de celle-ci, à la suite de sa dissolution) et…

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.270

Cour de cassation

Pour satisfaire aux conditions de l'article L. 2325-5 du code du travail, l'employeur qui déclare confidentielle une information donnée aux membres du comité d'entreprise doit, en cas de contestation, établir que cette information est effectivement de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l'entreprise. A défaut, l'atteinte ainsi portée aux prérogatives des membres du comité d'entreprise dans la préparation des réunions peut être réparée par la reprise de la procédure d'information et de consultation à son début

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-11.146

Cour de cassation

et non du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-10 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le plan établi par l'employeur, qui ne prenait pas en considération toutes les possibilités offertes par le groupe, ne répondait pas aux exigences de l'article L.

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