Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-29.319
Cour de cassationet de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi régulier, ainsi qu'à leurs demandes tendant à faire interdiction à la société de mettre en oeuvre toute mesure du plan de sauvegarde de l'emploi et de procéder à tout licenciement, sous astreinte, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de licenciement pour motif économique, il résulte des articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.939
Cour de cassationde licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la société UCB Pharma avait exécuté loyalement les engagements qu'elle avait fermement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.655
Cour de cassationlicenciement économique et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution de ces sommes, le préjudice subi par les salariés du fait d'un licenciement pour motif économique qui aurait été considéré comme licite demeurant caractérisé ; Attendu, cependant, que le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.656
Cour de cassationde licenciement économique et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution de ces sommes, le préjudice subi par les salariés du fait d'un licenciement pour motif économique qui aurait été considéré comme licite demeurant caractérisé ; Attendu, cependant, que le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470
Cour de cassationNe constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter les moyens tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi de 2010 et de les débouter de leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 10-19.776
Cour de cassationNe caractérise pas une situation de co-emploi entre la société et son président la cour d'appel qui ne démontre pas l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable du mandat social qu'il exerçait dans cette société
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-12.239
Cour de cassation; que la répartition de l'activité auparavant effectuée par le GIE Jouets 39 soit transférée et répartie entre deux sociétés, la démission de trente et un sur cinquante salariés, suivie de leur réembauche par les deux mêmes sociétés, associée à l'information et consultation tardive du comité d'entreprise et le déclenchement tardif de la procédure de liquidation judiciaire, était susceptible de révéler la volonté d'éluder l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail ; qu'en se bornant à énoncer que le GIE comptait moins de cinquante salariés sans vérifier l'existence d'une fraude à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-24.039
Cour de cassationrapport avec les moyens du groupe international Sanmina-SCI corporation, implanté dans une vingtaine de pays, auquel la société Sanmina était intégrée et si le plan comportait les précisions énoncées ci-dessus s'agissant des emplois disponibles dans l'ensemble des filiales étrangères, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.328
Cour de cassationde l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS en tout cas QU'en n'examinant pas lesdites notes d'information/ consultation remises au comité d'entreprise en février et septembre 2009 qui font apparaitre que l'impact de la crise était constatée dès le mois de novembre 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.437
Cour de cassationréelle, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise, mise en liquidation judiciaire, et dans le groupe dont elle relevait, plusieurs sociétés du groupe ayant été mises en redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.329
Cour de cassationen violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en n'examinant pas lesdites notes d'information/ consultation remises au comité d'entreprise en février et septembre 2009 qui font apparaître que l'impact de la crise était constatée dès le mois de novembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1233-61
Méthode et périmètre
Source et précautions
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