Code du travail

Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 28

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées506
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-61

506 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.939

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'attitude de la société FAYAT, ayant refusé toute implication dans le plan de sauvegarde de l'emploi mais s'étant engagée dans la recherche de reclassement au sein du groupe, était contradictoire, et en déduisant de cette attitude une immixtion dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-4, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail, 5. ALORS QU'en se fondant, pour retenir une immixtion de la société FAYAT dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, sur des propositions d'embauche formulées par une société du groupe en mai 2011 à destination de salariés de la société ETABLISSEMENTS J.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.038

Cour de cassation

toutes les mesures possibles telles que des actions de reclassement interne et externe, des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail, le passage au temps partiel, l'organisation de formation d'adaptation ou de conversion, qu'elle a ainsi méconnu les exigences s'imposant à l'employeur et a violé les dispositions des articles L. 1233-4-1, L. 1233-61 et L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-13.966

Cour de cassation

Pour soutenir que l'obligation de consultation et d'établissement d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi n'a pas été respectée, les appelants font état exclusivement des ruptures qui ont pris la forme de licenciements et de ruptures conventionnelles. C'est pourquoi les arguments invoqués en défense portant sur les démissions, mutations et départs à la retraite sont inopérants.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.519

Cour de cassation

Est irrecevable la demande d'un salarié fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail intervenue dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi modifié au cours de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel par l'ajout d'une mesure de départ volontaire avec un dispositif de cessation anticipée d'activité, l'irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur cette modification ouvrant seulement droit à la réparation du préjudice subi à ce titre en application de l'article L. 1235-12 du code du travail

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.172

Cour de cassation

de l'emploi comme une offre d'emploi avec rémunération équivalente ou inférieure de 20 %, et que l'association n'ayant pas respecté cette obligation spécifique tendant à la reconversion externe de la salariée, il lui sera alloué une indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 à L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.175

Cour de cassation

de l'emploi comme une offre d'emploi avec rémunération équivalente ou inférieure de 20 %, et que l'association n'ayant pas respecté cette obligation spécifique tendant à la reconversion externe de la salariée, il lui sera alloué une indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 à L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.556

Cour de cassation

du motif économique sans que le licenciement soit apparu lié au mandat de représentant du personnel du salarié , que M. X..., qui rappelle que le juge judiciaire demeure compétent pour examiner la validité du plan de sauvegarde de l'emploi même en cas de licenciement d'un salarié protégé, reproche à son employeur d'avoir violé les dispositions de l'article L.1233-61 du Code du travail imposant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans les entreprise de 50 salariés et plus en cas de projet de licenciement de dix salariés ou plus dans une môme période de 30 jours ; qu'il vise à ce sujet la dizaine de licenciements intervenue le 27 janvier 2008 de salariés de l'entreprise pour refus de participer à une formation GDF, soit sur la base d'un motif personnel procédant en réalité d'un motif…

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.743

Cour de cassation

; qu'en jugeant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été établi faute de comporter aucune mesure concrète de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, sans cependant caractériser qu'il existait des postes disponibles au sein du secteur d'activité du groupe auquel la société Sitindustries appartenait qui aurait ou figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.749

Cour de cassation

; qu'en jugeant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été établi faute de comporter aucune mesure concrète de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, sans cependant caractériser qu'il existait des postes disponibles au sein du secteur d'activité du groupe auquel la société Sitindustries appartenait qui aurait ou figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.758

Cour de cassation

; qu'en jugeant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été établi faute de comporter aucune mesure concrète de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, sans cependant caractériser qu'il existait des postes disponibles au sein du secteur d'activité du groupe auquel la société Sitindustries appartenait qui aurait ou figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.748

Cour de cassation

; qu'en jugeant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été établi faute de comporter aucune mesure concrète de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, sans cependant caractériser qu'il existait des postes disponibles au sein du secteur d'activité du groupe auquel la société Sit Industries appartenait qui aurait ou figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.157

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., salariés protégés, ont été licenciés pour motif économique, après autorisation de l'inspection du travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts, notamment en contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-61

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.