Code du travail

Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées506
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-61

506 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.603

Cour de cassation

1224-1 du code du travail emportant transfert légal des contrats de travail ; que sur les demandes de M. O..., le transfert du contrat de travail n'a pu s'opérer, de sorte que la société UPS SCS (France), qui était restée l'employeur de son salarié, n'a pas respecté la procédure prévue pour le licencier et spécialement n'a pas établi de plan de sauvegarde de l'emploi exigé par les articles L. 1233-61 du code du travail, de sorte que le licenciement est nul en application de l'article L. 1235-10 ; que le salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat a droit à une indemnité qui selon l'article L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864

Cour de cassation

Qu'en vertu de l'article L. 1235-10 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce que « dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Que dès lors, une irrégularité affectant la procédure d'information-consultation permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure si celle-ci n'était pas terminée ou à défaut, la réparation du préjudice subi.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725

Cour de cassation

Qu'en vertu de l'article L. 1235-10 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce que « dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Que dès lors, une irrégularité affectant la procédure d'information-consultation permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure si celle-ci n'était pas terminée ou à défaut, la réparation du préjudice subi.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.724

Cour de cassation

Pour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.991

Cour de cassation

concernant 9 agents d'assistance portuaire a dû être envisagée du fait de l'aggravation des pertes au bilan 2010 ; que de même, c'est à tort que Monsieur [D] [O], soutient que les ruptures conventionnelles conclues avec M. [I] et de M. [J] devaient être ajoutées au nombre des 9 licenciements pour motif économique pour apprécier l'application de l'article L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-18.647

Cour de cassation

ne soutenait pas que Monsieur [U] ne remplissait pas les conditions pour prétendre au bénéfice de ces offres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater, autrement que par le silence de l'employeur, que le salarié remplissait les conditions pour prétendre à de telles offres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 à L1233-64 du Code du travail.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-12.947

Cour de cassation

de la convention collective, pour en déduire que le plafonnement de l'indemnité de licenciement à douze mois de salaire y était nécessairement sous-entendue, sans caractériser l'intention de l'employeur au moment de l'élaboration de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 ancien du code du travail, devenu L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.327

Cour de cassation

Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1233-26 et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-29.544

Cour de cassation

haute couture et président de la société JLS International ainsi que de la société Elantis, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que le projet de licenciement économique a été décidé au niveau de la direction commune aux sociétés composant l'UES ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-27.059

Cour de cassation

Moyens communs produits aux pourvois n° B 14-27.059 à E 14-27.062 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [Y], [U], [O] et [C], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de la société Brodard Graphique de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1233-61 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que ce plan intègre un plan de redressement visant à…

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.316

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.938

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'attitude de la société FAYAT, ayant refusé toute implication dans le plan de sauvegarde de l'emploi mais s'étant engagée dans la recherche de reclassement au sein du groupe, était contradictoire, et en déduisant de cette attitude une immixtion dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-4, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail, 5. ALORS QU'en se fondant, pour retenir une immixtion de la société FAYAT dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, sur des propositions d'embauche formulées par une société du groupe en mai 2011 à destination de salariés de la société ETABLISSEMENTS J.

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