Code du travail

Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées506
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-61

506 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.178

Cour de cassation

; que l'objectif d'un PSE est d'éviter les licenciements ou d'en éviter le nombre ; que ce plan doit intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (article L.1233-61 du code du travail) ; que l'appartenance d'une entreprise à un groupe est explicitement pris en considération au titre des conditions de validité du PSE ; que l'alinéa 2 de l'article L.1235-10 du code du travail prévoit en effet que « la validité du plan est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe » ; que la société linpac Packaging Provence…

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24.650

Cour de cassation

; qu'en déclarant valide le plan de sauvegarde de l'emploi, « même si leur nombre (de reclassement) apparait en soi réduit », sans apprécier si la recherche de poste en externe dans le groupe avant l'établissement du PSE en décembre 2010 aurait permis à la société Les Vins Skalli de proposer davantage de postes de reclassement aux 32 salariés concernés, dont l'exposante, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.479

Cour de cassation

, de sorte qu'aucune offre de reclassement concrète et individualisée entraînant un reclassement effectif n'était proposée ; qu'en se fondant ainsi sur le seul contenu des offres de reclassement, sans même analyser les mesures du plan relatives au reclassement interne des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ; 2.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.480

Cour de cassation

, de sorte qu'aucune offre de reclassement concrète et individualisée entraînant un reclassement effectif n'était proposée ; qu'en se fondant ainsi sur le seul contenu des offres de reclassement, sans même analyser les mesures du plan relatives au reclassement interne des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ; 2.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.266

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.267

Cour de cassation

; que le fait que la société mère ait pris, dans le cadre de la politique du groupe, la décision de restructurer et de fermer le site de production de sa filiale et ait participé à la mise en oeuvre concrète des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne peut suffire à caractériser une situation de coemploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.270

Cour de cassation

; que le fait que la société mère ait pris, dans le cadre de la politique du groupe, la décision de restructurer et de fermer le site de production de sa filiale et ait participé à la mise en oeuvre concrète des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne peut suffire à caractériser une situation de coemploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.481

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une perte totale d'autonomie d'une filiale par une immixtion permanente des sociétés du groupe dans sa gestion économique, technique et administrative ainsi que dans la gestion de ses ressources humaines, notamment par la centralisation des recrutements au niveau du groupe, peut en déduire qu'il existe entre les sociétés holding du groupe et la filiale une confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérisant l'existence de coemployeurs

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-13.276

Cour de cassation

1235-4 du code du travail qui, du fait de la nullité des licenciements, ne trouvait pas à s'appliquer aux cas d'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des arrêts sur lesquels portaient les requêtes en omission de statuer que la nullité des licenciements des salariés intéressés avait été prononcée par application de l'article L. 1235-10 du code du travail en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi prescrit par l'article L. 1233-61 et que les indemnités allouées aux salariés l'avaient été sur le fondement de l'article L. 1235-11, de sorte que les dispositions de l'article L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.554

Cour de cassation

; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE et SCHNEIDER ELECTRIC France verseront à l'appelante la somme de 5000 € ; que l'équité commande de laisser à la charge de la société SCHNEIDER ELECTRIC ses propres frais irrépétibles ; » 1) ALORS QU'en application, ensemble, des articles L.1233-25 et L.1233-61 du Code du travail, l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi que lorsque plus de dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail et que leur licenciement est envisagé ; que la nullité d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être prononcée en raison de l'insuffisance de mesures que l'employeur n'était pas légalement tenu de mettre en oeuvre;…

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.746

Cour de cassation

offre réelle ; que la Cour d'appel a énoncé que le plan comprenait des mesures spécifiques pour la protection de l'emploi des salariés âgés de plus de 50 ans, tout en retenant la seule existence d'une cellule de reclassement susceptible de bénéficier aux seniors ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs erronés, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-61, L.1233-62 et L.1235-10 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur K... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-11.047

Cour de cassation

Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)

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