Code du travail
Article L. 1233-57-20 : texte et décisions associées
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Article L. 1233-57-20
Avant la fin de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30 , si aucune offre de reprise n'a été reçue ou si l'employeur n'a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité social et économique et lui présente un rapport, qui est communiqué à l'autorité administrative. Ce rapport indique : 1° Les actions engagées pour rechercher un repreneur ; 2° Les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs caractéristiques ; 3° Les motifs qui l'ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-57-20
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084
Cour d'appelou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement. Il en résulte que le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de recherche d'un repreneur, laquelle relève de la seule compétence de la juridiction administrative.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128
Cour d'appelou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement. Il en résulte que le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de recherche d'un repreneur, laquelle relève de la seule compétence de la juridiction administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.248
Cour de cassationIl n'appartient pas au juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.200
Cour de cassation-1 à L 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L 1233-61 et L 1233-63 ; 4° La mise en oeuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L 1233-57-9 à L 1233-57-16, L 1233-57-19 et L 1233-57-20 ; qu'il en résulte que les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail ne figurent pas parmi les règles et mesures dont l'autorité administrative doit s'assurer qu'elles ont été respectées par l'employeur ; que dès lors, l'action individuelle d'un salarié contestant le motif économique de son licenciement sur le fondement de la fraude de son employeur, spécialement lorsqu'il soutient que son contrat de travail aurait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.229
Cour de cassationSi, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de l'action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de nature à priver d'effet leurs licenciements
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.887
Cour de cassationSelon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.969
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 novembre 2018, 18/05657
Cour d'appel1° Sa conformité aux articles L 1233-24-1 à L 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L 1233-61 et L 1233-63 ; 4° La mise en 'uvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L 1233-57-9 à L 1233-57-16, L 1233-57-19 et L 1233-57-20. Il en résulte que les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail ne figurent pas parmi les règles et mesures dont l'autorité administrative doit s'assurer qu'elles ont été respectées par l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 novembre 2018, 18/05662
Cour d'appel1° Sa conformité aux articles L 1233-24-1 à L 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L 1233-61 et L 1233-63 ; 4° La mise en 'uvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L 1233-57-9 à L 1233-57-16, L 1233-57-19 et L 1233-57-20. Il en résulte que les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail ne figurent pas parmi les règles et mesures dont l'autorité administrative doit s'assurer qu'elles ont été respectées par l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2018, 18/01678
Cour d'appel1° Sa conformité aux articles L 1233-24-1 à L 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L 1233-61 et L 1233-63 ; 4° La mise en 'uvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L 1233-57-9 à L 1233-57-16, L 1233-57-19 et L 1233-57-20. Il en résulte que les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail ne figurent pas parmi les règles et mesures dont l'autorité administrative doit s'assurer qu'elles ont été respectées par l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2018, 18/01693
Cour d'appel1° Sa conformité aux articles L 1233-24-1 à L 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L 1233-61 et L 1233-63 ; 4° La mise en 'uvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L 1233-57-9 à L 1233-57-16, L 1233-57-19 et L 1233-57-20. Il en résulte que les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail ne figurent pas parmi les règles et mesures dont l'autorité administrative doit s'assurer qu'elles ont été respectées par l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-57-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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