Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 92

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1093

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-24.662

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la Société SUNNCO avait respecté cette obligation conventionnelle préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la de la Convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979, ensemble l'article L.1233-4 du Code du travail ; 4) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen déterminant des écritures de M. D...

1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.178

Cour de cassation

possible ; qu'en retenant que la société Linpac Packaging Provence avait manqué à son obligation de reclassement, après avoir pourtant constaté que l'employeur avait proposé aux salariés une liste de neuf postes en France et plus encore à l'étranger, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, au motif inopérant que les postes proposés en réponses aux sollicitations la société Linpac Packaging Provence n'étaient pas en nombre suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24.650

Cour de cassation

demandes ; Sur les premier et troisième moyens, et sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.

1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.167

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur a exécuté ses obligations de bonne foi en tenant compte d'une offre d'embauche adressée par courrier du 10 mai 2012 et d'un financement d'une action de formation par la société [...] se déroulant du 20 au 24 février 2012, tout en constatant qu'ils étaient certes postérieurs au licenciement du salarié notifié le 14 décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'en énonçant que l'employeur a mis tous les moyens en oeuvre pour reclasser M.

1097

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.301

Cour de cassation

de remplacement ; qu'en affirmant que la proposition d'un reclassement du salarié ne pouvait être retenue, au motif inopérant qu'il n'est pas justifié par un accusé de réception de lettre recommandée que le salarié en a bien été destinataire, quand Monsieur H... ne contestait pas avoir reçu le colissimo du 11 décembre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 3. ALORS QUE l'employeur n'est tenu d'étendre ses recherches de reclassement qu'aux entreprises du groupe auquel il appartient, dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à la société L...

1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256

Cour de cassation

Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.584

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait refusé l'unique offre faite par l'employeur ; en statuant comme elle l'a fait, en procédant par affirmations, sans motiver légalement sa décision pour caractériser le refus qui aurait été opposé par la salariée du poste d'assistant polyvalent quand celle-ci contestait expressément l'avoir refusé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2 et L 1233-4 du code du travail ; Et ALORS en tout état de cause QUE l'employeur, qui ne soumet qu'une seule offre de reclassement au salarié, ne satisfait pas à son obligation de reclassement ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait soumis une seule offre à la salarié, a considéré qu'il avait satisfait à ses obligations ; qu'en statuant comme…

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 16-40.209

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que les articles L. 1233-3 à L. 1233-7 du code du travail ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2001-455 DC rendue le 12 janvier 2002 par le Conseil constitutionnel pour ce qui concerne l'article L. 321-1 modifié par l'article 108 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et recodifié aux articles L. 1233-3 à L. 1233-4, et dans les motifs et le dispositif de la décision n° 89-257 DC rendue le 25 juillet 1989 par le Conseil constitutionnel pour ce qui concerne l'article L. 321-1-1 modifié par l'article 25-II de la loi n° 89-549 du 2 août 1989 et recodifié aux articles L. 1233-5 à L. 1233-7 ; qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée des articles L.

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+3
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1102

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-18.646

Cour de cassation

« à Crolles ou en Isère » ; qu'en retenant que l'employeur n'avait formulé aucune proposition écrite et précise de reclassement sur des postes subalternes, sans rechercher si ces postes n'étaient pas ouverts dans un secteur géographique que le salarié avait refusé de rejoindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1103

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12.753

Cour de cassation

; que la cour d'appel a considéré que cet accord n'attribuait en son article 3 aucune mission en matière de reclassement à la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 et les articles L. 1233-4 et L.

1104

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12.752

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable

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