Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 92
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-24.662
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la Société SUNNCO avait respecté cette obligation conventionnelle préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la de la Convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979, ensemble l'article L.1233-4 du Code du travail ; 4) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen déterminant des écritures de M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.178
Cour de cassationpossible ; qu'en retenant que la société Linpac Packaging Provence avait manqué à son obligation de reclassement, après avoir pourtant constaté que l'employeur avait proposé aux salariés une liste de neuf postes en France et plus encore à l'étranger, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, au motif inopérant que les postes proposés en réponses aux sollicitations la société Linpac Packaging Provence n'étaient pas en nombre suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24.650
Cour de cassationdemandes ; Sur les premier et troisième moyens, et sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.167
Cour de cassation; qu'en retenant que l'employeur a exécuté ses obligations de bonne foi en tenant compte d'une offre d'embauche adressée par courrier du 10 mai 2012 et d'un financement d'une action de formation par la société [...] se déroulant du 20 au 24 février 2012, tout en constatant qu'ils étaient certes postérieurs au licenciement du salarié notifié le 14 décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'en énonçant que l'employeur a mis tous les moyens en oeuvre pour reclasser M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.301
Cour de cassationde remplacement ; qu'en affirmant que la proposition d'un reclassement du salarié ne pouvait être retenue, au motif inopérant qu'il n'est pas justifié par un accusé de réception de lettre recommandée que le salarié en a bien été destinataire, quand Monsieur H... ne contestait pas avoir reçu le colissimo du 11 décembre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 3. ALORS QUE l'employeur n'est tenu d'étendre ses recherches de reclassement qu'aux entreprises du groupe auquel il appartient, dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à la société L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256
Cour de cassationRépond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.584
Cour de cassation; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait refusé l'unique offre faite par l'employeur ; en statuant comme elle l'a fait, en procédant par affirmations, sans motiver légalement sa décision pour caractériser le refus qui aurait été opposé par la salariée du poste d'assistant polyvalent quand celle-ci contestait expressément l'avoir refusé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2 et L 1233-4 du code du travail ; Et ALORS en tout état de cause QUE l'employeur, qui ne soumet qu'une seule offre de reclassement au salarié, ne satisfait pas à son obligation de reclassement ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait soumis une seule offre à la salarié, a considéré qu'il avait satisfait à ses obligations ; qu'en statuant comme…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.747
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes estime que la critique de Monsieur X... sur le choix de la mesure de réorganisation n'est pas de nature à remettre en cause le bienfondé du licenciement économique prononcé ; que 2) Sur l'obligation de reclassement : Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 16-40.209
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que les articles L. 1233-3 à L. 1233-7 du code du travail ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2001-455 DC rendue le 12 janvier 2002 par le Conseil constitutionnel pour ce qui concerne l'article L. 321-1 modifié par l'article 108 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et recodifié aux articles L. 1233-3 à L. 1233-4, et dans les motifs et le dispositif de la décision n° 89-257 DC rendue le 25 juillet 1989 par le Conseil constitutionnel pour ce qui concerne l'article L. 321-1-1 modifié par l'article 25-II de la loi n° 89-549 du 2 août 1989 et recodifié aux articles L. 1233-5 à L. 1233-7 ; qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-18.646
Cour de cassation« à Crolles ou en Isère » ; qu'en retenant que l'employeur n'avait formulé aucune proposition écrite et précise de reclassement sur des postes subalternes, sans rechercher si ces postes n'étaient pas ouverts dans un secteur géographique que le salarié avait refusé de rejoindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12.753
Cour de cassation; que la cour d'appel a considéré que cet accord n'attribuait en son article 3 aucune mission en matière de reclassement à la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 et les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12.752
Cour de cassationLa cour d'appel qui relève que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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