Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 91
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-26.117
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société [...] a manqué à son obligation de reclassement, que la lettre adressée à la société RES n'était pas suffisamment précise faute de préciser le parcours professionnel du salarié, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la société [...] ne justifiait pas de l'absence de poste disponible au sein de la société RES à l'époque du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.701
Cour de cassationS... faisait notamment valoir la fraude de l'employeur consistant dans l'embauche d'un salarié, M. N..., à des fonctions similaires aux siennes à l'époque de son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ainsi qu'il lui incombait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE l'employeur doit effectuer une recherche de reclassement individuelle et personnalisée ; qu'en l'espèce, le salarié reprochait à l'employeur de s'être borné à envoyer à des entités du groupe une lettre circulaire impersonnelle, ne pouvant tenir lieu de recherche de reclassement individualisée et personnalisée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au motif inopérant que l'employeur ne pouvait pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.718
Cour de cassationl'activité de la société, au licenciement de l'ensemble du personnel et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre le 6 mai 2013 ; que le licenciement de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.147
Cour de cassationnotification des licenciements, la société Lamberet Constructions Isothermes avait mis utilement en oeuvre la procédure de recherche de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, prévue par l'article 28 de l'accord national de la Métallurgie du 12 juin 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-16.855
Cour de cassation; que la SAS Secim est donc bien fondée à soutenir qu'elle était l'unique société de son secteur d'activité ; que les difficultés économiques alléguées par la SAS Secim sont établies par les comptes de résultat qui mettent en évidence que le résultat positif de 58 789 € au 31 décembre 2008, était négatif de 1 664 420 € au 31 décembre 2009 et de 2 301 120 euros au 31 décembre 2010 ; que la cause économique était donc réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.399
Cour de cassation; que les demandes ainsi transmises par l'employeur à différentes sociétés relevaient du seul reclassement externe ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait proposé au salarié des postes dans l'entreprise ou, à défaut, s'il justifiait de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.146
Cour de cassation; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement externe, quand il résultait de ses propres constatations que société Lamberet Constructions Isothermes n'avait pas saisi utilement les commissions territoriales compétentes, la cour d'appel a violé l'article 28 de l'accord national de la Métallurgie du 12 juin 1987, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-13.727
Cour de cassationque six mois après la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu'elle était sans influence sur l'organisation du groupement puisque celui-ci a embauché en qualité d'employée de bureau, à compter du 28 janvier 2013, S... F... pour remplacer temporairement une salariée absente pour cause de maladie ; que le respect des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail devait conduire le groupement à proposer à l'intimée l'emploi laissé vacant par Coralie Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.047
Cour de cassation1°/ que la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé pèse sur l'employeur ; qu'en relevant, pour débouter le salarié de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'était pas établie, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, violant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.048
Cour de cassation1°/ que la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé pèse sur l'employeur ; qu'en relevant, pour débouter le salarié de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'était pas établie, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, violant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.049
Cour de cassation1°/ que la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé pèse sur l'employeur ; qu'en relevant, pour débouter le salarié de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'était pas établie, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, violant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-18.788
Cour de cassationSur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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