Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 91

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 942
Statut du texteTexte disponible
Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 942 décisions
1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.306

Cour de cassation

licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que l'article L.1233-4 du code du travail subordonne la validité d'un licenciement pour motif économique à des recherches préalables de reclassement au sein de l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient dès lors que la permutation du personnel est possible ; que la SARL Modz appartient à un groupe puisqu'elle est détenue à 100 % par la S.A.S.

1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.831

Cour de cassation

elle n'aurait pas – ce qui est en réalité inexact à lire les pièces versées aux débats par l'employeur - effectué des recherches de reclassement avaient des activités, une organisation ou un lieu d'exploitation leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail.

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-23.577

Cour de cassation

d'euros, sans avoir apprécié la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement invoqué par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-3 et L1235-1 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE « 2°) Sur l'obligation de recherche de reclassement : Selon l'article L 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, que sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou, à défaut, sous réserve de l'accord exprès du…

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.878

Cour de cassation

; qu'en disant cette obligation satisfaite au motif que l'employeur établissait que tous les postes de terrassiers avaient été supprimés, les 4 salariés affectés à ces postes étant licenciés, de sorte qu'aucun reclassement n'était possible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.811

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur « ne pouvait pas avoir ignoré » et n'alléguait pas avoir ignoré, à la date du licenciement le 7 décembre 2012, qu'un poste de responsable d'atelier se libérerait le 31 décembre 2012 dans l'entreprise, sans caractériser aucun agissement frauduleux de l'employeur pour éluder son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.308

Cour de cassation

; qu'en ayant reproché à la société CPI une « prétendue diligence auprès du Medef », non « justifiée par les pièces produites », ainsi qu'une démarche auprès des adhérents du groupe des industries métallurgiques de la région [Localité 1] (GIM), qui s'était bornée à la diffusion d'une liste de plusieurs centaines de salariés, qui ne présentait « aucune personnalisation de la situation de M. [J] », la cour d'appel a violé l'article L.

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.150

Cour de cassation

Déglise, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Yamaha Motor Europe NV, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes [T], [E], [P], [I] et de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 15-19.150, C 15-19.152, D 15-19.153, E 15-19.154 et F 15-19.155 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L.

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.151

Cour de cassation

que trois postes de qualification inférieure, situés à [Localité 1] et à [Localité 2] ; qu'il lui est également communiqué une annexe comportant l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe en France ; qu'il ressort encore des pièces produites par la société YAMAHA MOTOR France qu'elle avait, par application de l'article L.

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-10.138

Cour de cassation

rémunération contractuelle proposée dans les offres de reclassement écrites adressées à chacun des salariés concernés par une suppression de poste ; qu'en retenant encore que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, faute de préciser la rémunération attachée aux emplois offerts en reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-61 et L. 1235-10 du Code du travail. Le greffier de chambre

1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.811

Cour de cassation

faisait part à l'employeur de son refus. Dans ces conditions, et au regard des difficultés économiques, l'employer a procédé à la suppression de l'ensemble des ouvriers agricoles; tel que cela ressort des procédures initiées par les autres salariés. Sur le respect de l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail, l'employeur est tenu, préalablement au licenciement pour motif économique, à une obligation de reclassement dans l 'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Il n'appartient pas au juge d'apprécier de l'opportunité de tel ou tel choix effectué par l'employeur entre Les différentes mesures destinées à assurer la pérennité de l'entreprise.

1092

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.830

Cour de cassation

; par courrier réponse du 13/12/2010, la salariée faisait part à l'employeur de son refus. Dans ces conditions, et au regard des difficultés économiques, l'employer a procédé à la suppression de l'ensemble des ouvriers agricoles ; tel que cela ressort des procédures initiées par les autres salariés. Sur le respect de l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail, l'employeur est tenu, préalablement au licenciement pour motif économique, à une obligation de reclassement dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.