Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 90

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.831

Cour de cassation

elle n'aurait pas – ce qui est en réalité inexact à lire les pièces versées aux débats par l'employeur - effectué des recherches de reclassement avaient des activités, une organisation ou un lieu d'exploitation leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail.

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-23.577

Cour de cassation

d'euros, sans avoir apprécié la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement invoqué par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-3 et L1235-1 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE « 2°) Sur l'obligation de recherche de reclassement : Selon l'article L 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, que sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou, à défaut, sous réserve de l'accord exprès du…

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.878

Cour de cassation

; qu'en disant cette obligation satisfaite au motif que l'employeur établissait que tous les postes de terrassiers avaient été supprimés, les 4 salariés affectés à ces postes étant licenciés, de sorte qu'aucun reclassement n'était possible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.811

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur « ne pouvait pas avoir ignoré » et n'alléguait pas avoir ignoré, à la date du licenciement le 7 décembre 2012, qu'un poste de responsable d'atelier se libérerait le 31 décembre 2012 dans l'entreprise, sans caractériser aucun agissement frauduleux de l'employeur pour éluder son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.308

Cour de cassation

; qu'en ayant reproché à la société CPI une « prétendue diligence auprès du Medef », non « justifiée par les pièces produites », ainsi qu'une démarche auprès des adhérents du groupe des industries métallurgiques de la région [Localité 1] (GIM), qui s'était bornée à la diffusion d'une liste de plusieurs centaines de salariés, qui ne présentait « aucune personnalisation de la situation de M. [J] », la cour d'appel a violé l'article L.

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.150

Cour de cassation

Déglise, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Yamaha Motor Europe NV, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes [T], [E], [P], [I] et de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 15-19.150, C 15-19.152, D 15-19.153, E 15-19.154 et F 15-19.155 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L.

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.151

Cour de cassation

que trois postes de qualification inférieure, situés à [Localité 1] et à [Localité 2] ; qu'il lui est également communiqué une annexe comportant l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe en France ; qu'il ressort encore des pièces produites par la société YAMAHA MOTOR France qu'elle avait, par application de l'article L.

1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-10.138

Cour de cassation

rémunération contractuelle proposée dans les offres de reclassement écrites adressées à chacun des salariés concernés par une suppression de poste ; qu'en retenant encore que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, faute de préciser la rémunération attachée aux emplois offerts en reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-61 et L. 1235-10 du Code du travail. Le greffier de chambre

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.811

Cour de cassation

faisait part à l'employeur de son refus. Dans ces conditions, et au regard des difficultés économiques, l'employer a procédé à la suppression de l'ensemble des ouvriers agricoles; tel que cela ressort des procédures initiées par les autres salariés. Sur le respect de l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail, l'employeur est tenu, préalablement au licenciement pour motif économique, à une obligation de reclassement dans l 'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Il n'appartient pas au juge d'apprécier de l'opportunité de tel ou tel choix effectué par l'employeur entre Les différentes mesures destinées à assurer la pérennité de l'entreprise.

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.830

Cour de cassation

; par courrier réponse du 13/12/2010, la salariée faisait part à l'employeur de son refus. Dans ces conditions, et au regard des difficultés économiques, l'employer a procédé à la suppression de l'ensemble des ouvriers agricoles ; tel que cela ressort des procédures initiées par les autres salariés. Sur le respect de l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail, l'employeur est tenu, préalablement au licenciement pour motif économique, à une obligation de reclassement dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.715

Cour de cassation

par l'employeur dans le cas de son obligation d'adaptation ; qu'il résulte de ce qui précède que la société a procédé à une recherche individuelle, sérieuse, précise et concrète des possibilités de reclassement concernant le salarié et qu'elle n'a pas méconnu son obligation de recherche de reclassement résultant de l'article L 1233-4 du code du travail ; que la cour décide de réformer le jugement entrepris et de considérer le licenciement pour motif économique comme étant justifié par une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ; qu'il appartient donc à l'employeur de faire des propositions personnelles à l'intéressé et de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement ;…

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