Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 90
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.831
Cour de cassationelle n'aurait pas – ce qui est en réalité inexact à lire les pièces versées aux débats par l'employeur - effectué des recherches de reclassement avaient des activités, une organisation ou un lieu d'exploitation leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-23.577
Cour de cassationd'euros, sans avoir apprécié la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement invoqué par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-3 et L1235-1 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE « 2°) Sur l'obligation de recherche de reclassement : Selon l'article L 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, que sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou, à défaut, sous réserve de l'accord exprès du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.878
Cour de cassation; qu'en disant cette obligation satisfaite au motif que l'employeur établissait que tous les postes de terrassiers avaient été supprimés, les 4 salariés affectés à ces postes étant licenciés, de sorte qu'aucun reclassement n'était possible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.811
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur « ne pouvait pas avoir ignoré » et n'alléguait pas avoir ignoré, à la date du licenciement le 7 décembre 2012, qu'un poste de responsable d'atelier se libérerait le 31 décembre 2012 dans l'entreprise, sans caractériser aucun agissement frauduleux de l'employeur pour éluder son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.308
Cour de cassation; qu'en ayant reproché à la société CPI une « prétendue diligence auprès du Medef », non « justifiée par les pièces produites », ainsi qu'une démarche auprès des adhérents du groupe des industries métallurgiques de la région [Localité 1] (GIM), qui s'était bornée à la diffusion d'une liste de plusieurs centaines de salariés, qui ne présentait « aucune personnalisation de la situation de M. [J] », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.150
Cour de cassationDéglise, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Yamaha Motor Europe NV, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes [T], [E], [P], [I] et de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 15-19.150, C 15-19.152, D 15-19.153, E 15-19.154 et F 15-19.155 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.151
Cour de cassationque trois postes de qualification inférieure, situés à [Localité 1] et à [Localité 2] ; qu'il lui est également communiqué une annexe comportant l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe en France ; qu'il ressort encore des pièces produites par la société YAMAHA MOTOR France qu'elle avait, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-10.138
Cour de cassationrémunération contractuelle proposée dans les offres de reclassement écrites adressées à chacun des salariés concernés par une suppression de poste ; qu'en retenant encore que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, faute de préciser la rémunération attachée aux emplois offerts en reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-61 et L. 1235-10 du Code du travail. Le greffier de chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.811
Cour de cassationfaisait part à l'employeur de son refus. Dans ces conditions, et au regard des difficultés économiques, l'employer a procédé à la suppression de l'ensemble des ouvriers agricoles; tel que cela ressort des procédures initiées par les autres salariés. Sur le respect de l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail, l'employeur est tenu, préalablement au licenciement pour motif économique, à une obligation de reclassement dans l 'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Il n'appartient pas au juge d'apprécier de l'opportunité de tel ou tel choix effectué par l'employeur entre Les différentes mesures destinées à assurer la pérennité de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.830
Cour de cassation; par courrier réponse du 13/12/2010, la salariée faisait part à l'employeur de son refus. Dans ces conditions, et au regard des difficultés économiques, l'employer a procédé à la suppression de l'ensemble des ouvriers agricoles ; tel que cela ressort des procédures initiées par les autres salariés. Sur le respect de l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail, l'employeur est tenu, préalablement au licenciement pour motif économique, à une obligation de reclassement dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.715
Cour de cassationpar l'employeur dans le cas de son obligation d'adaptation ; qu'il résulte de ce qui précède que la société a procédé à une recherche individuelle, sérieuse, précise et concrète des possibilités de reclassement concernant le salarié et qu'elle n'a pas méconnu son obligation de recherche de reclassement résultant de l'article L 1233-4 du code du travail ; que la cour décide de réformer le jugement entrepris et de considérer le licenciement pour motif économique comme étant justifié par une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ; qu'il appartient donc à l'employeur de faire des propositions personnelles à l'intéressé et de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-16.079
Cour de cassationsalarié de sa demande de versement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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