Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 85

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 928
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-18.565

Cour de cassation

de directeur technique et de responsable projet bureau d'études, ainsi que leur classification conventionnelle ; qu'en retenant cependant que ces recherches n'étaient pas suffisamment précises, dès lors qu'elles mentionnaient uniquement la qualification des emplois occupés par les salariés, la cour d'appel a violé l'article L.

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-27.713

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Matrex production, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-11.081

Cour de cassation

qu'en déduisant de cette seule constatation que, peu important le caractère infructueux de ces recherches, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et que sont en conséquence « sans valeur probante suffisante les circonstances afférentes à la situation de la société ou de celle du groupe », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments produits par la société EMO n'établissaient pas l'absence de toute possibilité de reclassement dans le groupe à l'époque du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.191

Cour de cassation

1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Selon l'article L.

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388

Cour de cassation

[U] était sans cause réelle et sérieuse, ce dont il se déduisait que le contrat, rompu le 20 mai 2011, s'était achevé à la fin de période de préavis, le 20 août suivant ; qu'en estimant que les embauches réalisées entre le 25 juin et le 31 juillet 2012 l'avaient été au-delà du délai d'un an, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-12.553

Cour de cassation

, ce qui implique que les autres clients se sont détournés de la société CUENOD, la cour d'appel n'a pas fait ressortir que la compétitivité de la société CUENOD et du secteur d'activité des brûleurs du groupe n'était pas menacée à la date du licenciement et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 4.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.544

Cour de cassation

mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, laquelle, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que selon l'article L 1233-4 du même code, le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que l'employeur est donc…

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.343

Cour de cassation

5, alinéa 5), cependant que M. [B] ne prétendait évidemment pas occuper le poste de cogérant de M. [S] mais soutenait que le poste de salarié laissé vacant par celui-ci pour rejoindre la cogérance de l'entreprises aurait dû lui être proposé, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regarde de l'article L.1233-4 du code du travail ; ET ALORS QU' en cas de licenciement économique, l'employeur doit fixer les critères permettant d'établir un ordre des licenciements, qui sont appliqués à l'ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle dont relèvent les emplois supprimés ; qu'en affirmant que, s'agissant de M.

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.606

Cour de cassation

le 29 octobre 2010, suite à la fermeture du site de [Localité 1], sur lequel ils étaient employés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.462

Cour de cassation

de procéder à des restructurations significatives après sa constitution en juin 2008 suite à la cession de l'ensemble des filiales européennes du groupe Quebecor, lui-même en situation de redressement judiciaire aux Etats-Unis et au Canada ; qu'ensuite, les salariés considèrent que leur employeur a méconnu les dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail, selon lesquelles le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; que dès lors que les…

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-10.510

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur ces circonstances strictement inopérantes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations liées à la présentation par la société Sonafi de deux offres de reclassement interne, avant son licenciement, au salarié qui les avait déclinées, lesquelles offres impliquaient le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, a violé l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.