Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 86
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.013
Cour de cassation; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le liquidateur s'était borné à adresser aux différentes sociétés composant le GIE une demande d'information sur les postes disponibles sans mentionner ni les emplois supprimés ni les compétences des salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.543
Cour de cassation; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le liquidateur s'était borné à adresser aux différentes sociétés composant le GIE une demande d'information sur les postes disponibles sans mentionner ni les emplois supprimés ni les compétences des salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.838
Cour de cassation; qu'ayant constaté que les salariés avaient refusé un transfert de contrat de travail dans un autre département, la cour ne pouvait juger que le licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir, au titre du reclassement, proposé les postes refusés au titre de l'offre de mutation, sans violer l'article L 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-25.405
Cour de cassationBetoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Quick Signal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.504
Cour de cassationproposés impliquaient une perte de salaire entre 49 % et 78 %, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si d'autres postes plus proches du niveau de qualification et de rémunération étaient disponibles dans le groupe à l'époque du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-28.435
Cour de cassationconstater que l'employeur avait proposé à la salariée dont le licenciement était envisagé tous les emplois de catégorie inférieure au poste qu'elle avait occupé, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressée de les refuser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant encore qu'un poste de reclassement en CCAS avait bien été envisagé en faveur de Madame [A] qui l'avait refusé, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait qu'en réalité il s'agissait d'un contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.968
Cour de cassationressortir que ces postes, pourvus soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, soit après la notification du licenciement, étaient effectivement disponibles entre le moment où l'employeur a envisagé le licenciement et celui où il l'a prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.969
Cour de cassationressortir que ces postes, pourvus soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, soit après la notification du licenciement, étaient effectivement disponibles entre le moment où l'employeur a envisagé le licenciement et celui où il l'a prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.970
Cour de cassationressortir que ces postes, pourvus soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, soit après la notification du licenciement, étaient effectivement disponibles entre le moment où l'employeur a envisagé le licenciement et celui où il l'a prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.853
Cour de cassationLe licenciement par un syndicat de copropriétaires, qui n'est pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, du salarié employé en qualité de concierge de l'immeuble, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950
Cour de cassation; qu'en retenant encore, par motifs réputés adoptés, que la société ON SEMICONDUCTOR n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle s'est bornée à demander à la salariée de donner son avis sur une possibilité de reclassement à l'étranger, sans rechercher si des possibilités de reclassement existaient en France, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1225-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.595
Cour de cassation; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la société Mitrans ne justifie pas des critères de l'ordre des licenciements concernant M. [R] [S] ; que ce manquement a nécessairement causé à l'intéressé un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi de dommages et intérêts correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 4024 € ; AUX MOTIFS EN OUTRE QUE, sur les recherches de reclassement, l'article L.1233-4 du code du travail dispose que « le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation ou d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient » ; qu'il…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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