Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 86

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 928
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.013

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le liquidateur s'était borné à adresser aux différentes sociétés composant le GIE une demande d'information sur les postes disponibles sans mentionner ni les emplois supprimés ni les compétences des salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.543

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le liquidateur s'était borné à adresser aux différentes sociétés composant le GIE une demande d'information sur les postes disponibles sans mentionner ni les emplois supprimés ni les compétences des salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.838

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que les salariés avaient refusé un transfert de contrat de travail dans un autre département, la cour ne pouvait juger que le licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir, au titre du reclassement, proposé les postes refusés au titre de l'offre de mutation, sans violer l'article L 1233-4 du code du travail.

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-25.405

Cour de cassation

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Quick Signal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.504

Cour de cassation

proposés impliquaient une perte de salaire entre 49 % et 78 %, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si d'autres postes plus proches du niveau de qualification et de rémunération étaient disponibles dans le groupe à l'époque du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-28.435

Cour de cassation

constater que l'employeur avait proposé à la salariée dont le licenciement était envisagé tous les emplois de catégorie inférieure au poste qu'elle avait occupé, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressée de les refuser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant encore qu'un poste de reclassement en CCAS avait bien été envisagé en faveur de Madame [A] qui l'avait refusé, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait qu'en réalité il s'agissait d'un contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du…

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.968

Cour de cassation

ressortir que ces postes, pourvus soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, soit après la notification du licenciement, étaient effectivement disponibles entre le moment où l'employeur a envisagé le licenciement et celui où il l'a prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.969

Cour de cassation

ressortir que ces postes, pourvus soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, soit après la notification du licenciement, étaient effectivement disponibles entre le moment où l'employeur a envisagé le licenciement et celui où il l'a prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.970

Cour de cassation

ressortir que ces postes, pourvus soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, soit après la notification du licenciement, étaient effectivement disponibles entre le moment où l'employeur a envisagé le licenciement et celui où il l'a prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.853

Cour de cassation

Le licenciement par un syndicat de copropriétaires, qui n'est pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, du salarié employé en qualité de concierge de l'immeuble, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950

Cour de cassation

; qu'en retenant encore, par motifs réputés adoptés, que la société ON SEMICONDUCTOR n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle s'est bornée à demander à la salariée de donner son avis sur une possibilité de reclassement à l'étranger, sans rechercher si des possibilités de reclassement existaient en France, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1225-4 du Code du travail.

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.595

Cour de cassation

; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la société Mitrans ne justifie pas des critères de l'ordre des licenciements concernant M. [R] [S] ; que ce manquement a nécessairement causé à l'intéressé un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi de dommages et intérêts correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 4024 € ; AUX MOTIFS EN OUTRE QUE, sur les recherches de reclassement, l'article L.1233-4 du code du travail dispose que « le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation ou d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient » ; qu'il…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.