Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 87
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.448
Cour de cassation31 octobre 2011, au cours duquel la convention de sécurisation signée le 21 novembre 2001 lui avait été remise. De plus, la lettre de licenciement du décembre reprend, développe et explique les causes économiques de la diminution de l'activité. Le motif économique du licenciement de [O] [M] est en conséquence suffisamment motivé, Selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-26.380
Cour de cassationdu Code du travail ne sont pas réunies, de sorte que le licenciement de Mme [V] doit être considéré comme n'étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse pour ces seuls motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les argumentations surabondantes des parties relatives au reclassement et à l'application des dispositions de l'article L1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-26.008
Cour de cassationavait manqué à son obligation de reclassement sans constater qu'il existait au moins un poste disponible dans l'entreprise qui, même aménagé, aurait pu satisfaire les indications du médecin du travail sur l'aptitude du salarié et être proposé à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Unimate à payer à M. [V] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé ; AUX MOTIFS QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.500
Cour de cassationAux motifs que le grief relatif au non-respect de l'ordre de reclassement (il faut lire licenciement) n'est pas utilement invoqué puisque Mme [L] était seule titulaire du poste qui a été supprimé ; qu'il se déduit de ce qui précède que la salariée doit être déboutée de toutes ses demandes ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-29.492
Cour de cassationDès lors qu'à la suite de la suppression des offices d'avoués, les tâches d'une salariée clerc collaborateur d'une société exerçant la profession d'avoué ont été reprises au titre du poste d'avocat collaborateur libéral nouvellement crée, il en résulte que l'emploi de la salariée a été supprimé et que son licenciement survenu en conséquence directe de loi du 25 janvier 2011 est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.522
Cour de cassationpayées au salarié à la suite du licenciement dans la limite de six mois : Attendu que le moyen qui critique un chef de la décision attaquée ayant prononcé une condamnation au profit d'une partie contre laquelle le pourvoi n'est pas dirigé est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.025
Cour de cassation, les difficultés réelles et sérieuses, justifiant des mesures immédiates compte tenu de la procédure d'alerte engagée, étant quant à elles indiscutables et justifiant la rupture du contrat de travail du salarié dès lors qu'elles n'étaient pas passagères ni conjoncturelles mais bien structurelles ; que par ailleurs, selon l'article L.1233-4 du même code, le licenciement ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de son accord exprès, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que l'employeur est donc tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-25.209
Cour de cassationALORS, EN TROISIEME LIEU QU' en tout état de cause, le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié est impossible, la preuve de cette impossibilité incombant à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que l'employeur rapportait la preuve de l'impossibilité de reclasser la salariée, la cour d'appel a donc violé l'article L.1233-4 du code du travail ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE l'employeur doit en toute hypothèse proposer au salarié, dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste que l'intéressé avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail ; qu'après avoir constaté que la société Pharmacie Cluny avait proposé à Mme [Y] une modification…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.056
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Restoland, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L1233-3, L 1233-4 et L 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.489
Cour de cassationde travail ou licenciement sans cause réelle et sérieuse (120.000 euros à Monsieur D..., 100.000 euros à Monsieur P... et 150.000 euros à Monsieur O...) et d'AVOIR condamné la société PARROT à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à chaque salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU' « en exécution des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.126
Cour de cassationdans la mise en oeuvre de la réorganisation ; que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, mais qu'il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date pour permette au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.127
Cour de cassationdans la mise en oeuvre de la réorganisation ; que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, mais qu'il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date pour permette au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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