Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 88

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.369

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que la salariée avait refusé le transfert de son contrat de travail dans un autre département, en jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir, au titre du reclassement, proposé le poste refusé au titre de l'offre de mutation, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail.

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.488

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse (120.000 euros à Monsieur [Y], 100.000 euros à Monsieur [I] et 150.000 euros à Monsieur [Q]) et d'AVOIR condamné la société PARROT à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à chaque salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU' «en exécution des dispositions de l'article L.

1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.679

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe SEB Moulinex, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 et L.

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.231

Cour de cassation

nouvelle ; qu'en retenant que la NRCO avait pu s'abstenir de proposer à M. X... le poste de responsable ventes promotion de zone au motif qu'il relevait d'une catégorie supérieure, sans avoir constaté que ce poste aurait nécessité qu'il acquiert une nouvelle qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que l'obligation de rechercher l'ensemble des postes disponibles répondant aux exigences de l'article L.

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.049

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'une telle permutabilité, la cour d'appel a méconnu son office qui lui imposait de procéder elle-même à cette recherche, en vérifiant notamment si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation ne permettaient pas la permutation de tout ou partie du personnel, et a violé les dispositions de l'article L.

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.425

Cour de cassation

eu lieu en février 2012 concerne un soudeur et a donné lieu à la signature d'un contrat d'intérim d'une semaine ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments la preuve qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à M. W... qui n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations visées par l'article L. 1233-4 du code du travail ; ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 8, al. 4 et 9, in fine), M. W... faisait valoir que la lettre de licenciement ne comportait pas la mention de la suppression de son emploi ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7), M. W...

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.326

Cour de cassation

contre-indications: gestes répétitifs et port de charges lourdes de plus de 5kg, propositions de poste: poste administratif (travail sur écran possible), étude de poste le 12 avril 2012. Madame O... P... est donc avisée que ses possibilités de réinsertion dans l'entreprise sont restreintes. Cependant, elle n'a formulé aucun recours devant l'inspecteur du travail au visa de l'article L. 4624-1 du code du travail. Contrairement à l'article L. 1233-4 du code du travail, en matière de licenciement économique qui dispose que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises, l'article L. 1226-2 précise qu'il s'agit d'une simple proposition. La preuve s'établit donc par tous moyens.

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.449

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de la demande qu'il avait formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, après avoir retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-67, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour le groupement d'intérêt économique Tahiti tourisme Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le GIE Tahiti Tourisme à payer à M.

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.191

Cour de cassation

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen des pourvois emporte la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen de ces pourvois et relatif aux dommages-intérêts pour préjudice moral distinct procédant d'une insuffisante recherche de contribution du groupe au plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.197

Cour de cassation

; que les licenciements ont été autorisés par le juge-commissaire, cette ordonnance n'ayant pas été contestée, elle est donc devenue définitive, de sorte que le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté ; que toutefois, le conseil reste compétent pour apprécier la situation des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application des articles L. 1233-4, L. 1233-5, L. 1233-61 et L.

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.783

Cour de cassation

; qu'en estimant néanmoins que les mandataires liquidateurs avaient respecté leur obligation de reclassement, au motif inopérant que huit sociétés avaient répondu par la négative à la lettre circulaire et qu'une société avait proposé deux postes de diéséliste et de directeur du développement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.190

Cour de cassation

La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.

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