Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 88
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.369
Cour de cassation; qu'ayant constaté que la salariée avait refusé le transfert de son contrat de travail dans un autre département, en jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir, au titre du reclassement, proposé le poste refusé au titre de l'offre de mutation, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.488
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse (120.000 euros à Monsieur [Y], 100.000 euros à Monsieur [I] et 150.000 euros à Monsieur [Q]) et d'AVOIR condamné la société PARROT à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à chaque salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU' «en exécution des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.679
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe SEB Moulinex, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.231
Cour de cassationnouvelle ; qu'en retenant que la NRCO avait pu s'abstenir de proposer à M. X... le poste de responsable ventes promotion de zone au motif qu'il relevait d'une catégorie supérieure, sans avoir constaté que ce poste aurait nécessité qu'il acquiert une nouvelle qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que l'obligation de rechercher l'ensemble des postes disponibles répondant aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.049
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'une telle permutabilité, la cour d'appel a méconnu son office qui lui imposait de procéder elle-même à cette recherche, en vérifiant notamment si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation ne permettaient pas la permutation de tout ou partie du personnel, et a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.425
Cour de cassationeu lieu en février 2012 concerne un soudeur et a donné lieu à la signature d'un contrat d'intérim d'une semaine ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments la preuve qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à M. W... qui n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations visées par l'article L. 1233-4 du code du travail ; ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 8, al. 4 et 9, in fine), M. W... faisait valoir que la lettre de licenciement ne comportait pas la mention de la suppression de son emploi ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7), M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.326
Cour de cassationcontre-indications: gestes répétitifs et port de charges lourdes de plus de 5kg, propositions de poste: poste administratif (travail sur écran possible), étude de poste le 12 avril 2012. Madame O... P... est donc avisée que ses possibilités de réinsertion dans l'entreprise sont restreintes. Cependant, elle n'a formulé aucun recours devant l'inspecteur du travail au visa de l'article L. 4624-1 du code du travail. Contrairement à l'article L. 1233-4 du code du travail, en matière de licenciement économique qui dispose que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises, l'article L. 1226-2 précise qu'il s'agit d'une simple proposition. La preuve s'établit donc par tous moyens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.449
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de la demande qu'il avait formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, après avoir retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-67, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour le groupement d'intérêt économique Tahiti tourisme Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le GIE Tahiti Tourisme à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.191
Cour de cassationAttendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen des pourvois emporte la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen de ces pourvois et relatif aux dommages-intérêts pour préjudice moral distinct procédant d'une insuffisante recherche de contribution du groupe au plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.197
Cour de cassation; que les licenciements ont été autorisés par le juge-commissaire, cette ordonnance n'ayant pas été contestée, elle est donc devenue définitive, de sorte que le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté ; que toutefois, le conseil reste compétent pour apprécier la situation des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application des articles L. 1233-4, L. 1233-5, L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.783
Cour de cassation; qu'en estimant néanmoins que les mandataires liquidateurs avaient respecté leur obligation de reclassement, au motif inopérant que huit sociétés avaient répondu par la négative à la lettre circulaire et qu'une société avait proposé deux postes de diéséliste et de directeur du développement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.190
Cour de cassationLa pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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