Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 68
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.620
Cour de cassation, dès lors que cette saisine n'est pas intervenue postérieurement au licenciement, et qu'il doit être tenu compte du délai imparti au liquidateur par l'article L. 3253-8 du code du travail pour que les créances des salariés puissent être garanties par l'AGS. En ce qui concerne les obligations légales de reclassement, aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement sont écrites et précises. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.692
Cour de cassationLa bonne mise en oeuvre de cette obligation s'apprécie au regard des moyens du groupe. Il en résulte que l'employeur est tenu, pour éviter le licenciement, d'effectuer toute recherche de poste susceptible d'être proposé à l'intéressé, l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, dans l'hypothèse d'un licenciement collectif, n'exonérant par ailleurs nullement l'employeur de son obligation au titre de l'article L. 1233-4. Ce dernier doit proposer au salarié, dont le licenciement est envisagé, un emploi de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail en assurant au besoin son adaptation à une évolution de son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-17.143
Cour de cassationau sein duquel il était « possible d'être mobile » et donc de « changer de structure », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'organisation d'un groupe d'associations adhérentes permettant la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.784
Cour de cassation, dès lors que cette saisine n'est pas intervenue postérieurement au licenciement, et qu'il doit être tenu compte du délai imparti au liquidateur par l'article L. 3253-8 du code du travail pour que les créances des salariés puissent être garanties par l'AGS. En ce qui concerne les obligations légales de reclassement, aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement sont écrites et précises. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.713
Cour de cassation; Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle se trouve privé de cause de sorte que [le salarié], qui était en mesure d'effectuer le préavis, est fondé à réclamer le paiement de l'indemnité afférente, quand bien même cette indemnité aurait été versée par l'employeur à Pôle Emploi » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « aux termes des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.897
Cour de cassationLe plan de sauvegarde de l'emploi ne garantit pas de priorité d'embauche des salariés de l'entreprise SEAFRANCE par rapport à d'autres salariés du groupe SNCF ou encore de candidats extérieurs. Dans ces conditions, il convient de constater que le plan de reclassement contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant » ; S'agissant des autres salariés « aux termes des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-13.228
Cour de cassationFédération des Maisons des jeunes et de la culture à laquelle elle était adhérente ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la MJC employeur « n'était pas tenue de rechercher un reclassement externe », sans assortir cette affirmation d'aucun motif propre à la justifier, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur doit se livrer à une recherche effective, sérieuse et loyale des postes de reclassement ; que le reclassement interne doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise y compris ceux à temps partiels ; que l'exposant, employé en qualité d'animateur, avait fait valoir et démontré qu'à l'époque exacte de son licenciement pour motif économique, l'employeur, qui ne lui avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-23.468
Cour de cassation; que le vocable « solution palliative » comprend manifestement des recherches en vue de tenter de reclasser M. Z..., recherche que la société CDD devant l'impossibilité de satisfaction en interne, a étendue à l'extérieur ainsi qu'il est démontré par les courriers précités ; qu'ainsi, la société CDD a satisfait en toute loyauté à son obligation résultant des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail de « reclasser le salarié sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent » ; qu'en conséquence, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 17-11.981
Cour de cassation; qu'en jugeant le licenciement pour motif économique de Mme B... Y... justifié, quand elle constatait que les lettres de recherche de reclassement faisaient « état de la situation moyenne des 216 visiteurs médicaux, dont rémunération moyenne et avantages en nature », ce dont il résultait qu'elles n'étaient pas personnalisées, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-27.948
Cour de cassationavait satisfait à l'obligation de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand le respect de l'obligation collective de reclassement découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le mandataire liquidateur avait loyalement exécuté cette dernière obligation, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-27.949
Cour de cassation1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Mais attendu que les salariés ayant été licenciés le 31 mars 2010, les critiques du moyen, qui portent sur les modalités de mise en oeuvre d'une seconde série, postérieure, de licenciements collectifs, sont inopérantes ; que le moyen doit être rejeté ; Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-27.954
Cour de cassation1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Mais attendu que les salariés ayant été licenciés le 31 mars 2010, les critiques du moyen, qui portent sur les modalités de mise en oeuvre d'une seconde série, postérieure, de licenciements collectifs, sont inopérantes; que le moyen doit être rejeté ; Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.
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Source et précautions
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