Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.620

Cour de cassation

, dès lors que cette saisine n'est pas intervenue postérieurement au licenciement, et qu'il doit être tenu compte du délai imparti au liquidateur par l'article L. 3253-8 du code du travail pour que les créances des salariés puissent être garanties par l'AGS. En ce qui concerne les obligations légales de reclassement, aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement sont écrites et précises. En application de l'article L.

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.692

Cour de cassation

La bonne mise en oeuvre de cette obligation s'apprécie au regard des moyens du groupe. Il en résulte que l'employeur est tenu, pour éviter le licenciement, d'effectuer toute recherche de poste susceptible d'être proposé à l'intéressé, l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, dans l'hypothèse d'un licenciement collectif, n'exonérant par ailleurs nullement l'employeur de son obligation au titre de l'article L. 1233-4. Ce dernier doit proposer au salarié, dont le licenciement est envisagé, un emploi de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail en assurant au besoin son adaptation à une évolution de son emploi.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-17.143

Cour de cassation

au sein duquel il était « possible d'être mobile » et donc de « changer de structure », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'organisation d'un groupe d'associations adhérentes permettant la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.784

Cour de cassation

, dès lors que cette saisine n'est pas intervenue postérieurement au licenciement, et qu'il doit être tenu compte du délai imparti au liquidateur par l'article L. 3253-8 du code du travail pour que les créances des salariés puissent être garanties par l'AGS. En ce qui concerne les obligations légales de reclassement, aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement sont écrites et précises. En application de l'article L.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.713

Cour de cassation

; Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle se trouve privé de cause de sorte que [le salarié], qui était en mesure d'effectuer le préavis, est fondé à réclamer le paiement de l'indemnité afférente, quand bien même cette indemnité aurait été versée par l'employeur à Pôle Emploi » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « aux termes des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.897

Cour de cassation

Le plan de sauvegarde de l'emploi ne garantit pas de priorité d'embauche des salariés de l'entreprise SEAFRANCE par rapport à d'autres salariés du groupe SNCF ou encore de candidats extérieurs. Dans ces conditions, il convient de constater que le plan de reclassement contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant » ; S'agissant des autres salariés « aux termes des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-13.228

Cour de cassation

Fédération des Maisons des jeunes et de la culture à laquelle elle était adhérente ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la MJC employeur « n'était pas tenue de rechercher un reclassement externe », sans assortir cette affirmation d'aucun motif propre à la justifier, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur doit se livrer à une recherche effective, sérieuse et loyale des postes de reclassement ; que le reclassement interne doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise y compris ceux à temps partiels ; que l'exposant, employé en qualité d'animateur, avait fait valoir et démontré qu'à l'époque exacte de son licenciement pour motif économique, l'employeur, qui ne lui avait…

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-23.468

Cour de cassation

; que le vocable « solution palliative » comprend manifestement des recherches en vue de tenter de reclasser M. Z..., recherche que la société CDD devant l'impossibilité de satisfaction en interne, a étendue à l'extérieur ainsi qu'il est démontré par les courriers précités ; qu'ainsi, la société CDD a satisfait en toute loyauté à son obligation résultant des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail de « reclasser le salarié sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent » ; qu'en conséquence, M. Z...

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 17-11.981

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement pour motif économique de Mme B... Y... justifié, quand elle constatait que les lettres de recherche de reclassement faisaient « état de la situation moyenne des 216 visiteurs médicaux, dont rémunération moyenne et avantages en nature », ce dont il résultait qu'elles n'étaient pas personnalisées, la cour d'appel a violé l'article L.

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-27.948

Cour de cassation

avait satisfait à l'obligation de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand le respect de l'obligation collective de reclassement découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le mandataire liquidateur avait loyalement exécuté cette dernière obligation, a violé l'article L.

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-27.949

Cour de cassation

1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Mais attendu que les salariés ayant été licenciés le 31 mars 2010, les critiques du moyen, qui portent sur les modalités de mise en oeuvre d'une seconde série, postérieure, de licenciements collectifs, sont inopérantes ; que le moyen doit être rejeté ; Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-27.954

Cour de cassation

1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Mais attendu que les salariés ayant été licenciés le 31 mars 2010, les critiques du moyen, qui portent sur les modalités de mise en oeuvre d'une seconde série, postérieure, de licenciements collectifs, sont inopérantes; que le moyen doit être rejeté ; Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.

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