Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 69
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-27.962
Cour de cassationavait satisfait à l'obligation de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand le respect de l'obligation collective de reclassement découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le mandataire liquidateur avait loyalement exécuté cette dernière obligation, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-27.981
Cour de cassationavait satisfait à l'obligation de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand le respect de l'obligation collective de reclassement découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le mandataire liquidateur avait loyalement exécuté cette dernière obligation, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-21.742
Cour de cassationEn exécution de .celui-ci, notre société a notamment été amenée à envisager la réorganisation de ces lieux d'exploitation et a recentré son activité au sein d'un seul et même site, situé à Évreux ».Toutefois avant d'examiner la réalité du motif économique, il convient de vérifier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement. Il résulte des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-18.307
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions de gestion du chef d'entreprise, quand bien-même elles auraient pu aggraver les difficultés économiques de l'entreprise, n'étaient pas de nature à caractériser un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14.139
Cour de cassation, classe 2 niveau 2 de responsable de SESSAD qui ne recouvrait que des fonctions à temps partiel équivalent à un mi-temps, sous l'autorité d'un directeur de pôle dont il tirait ses directives. Ainsi le poste de directeur du SESSAD Séraphine de Senlis qu'occupait M. Y... avait bien été supprimé. Sur l'obligation de reclassement : Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-22.452
Cour de cassationsuppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que quand bien même l'employeur justifie d'un motif économique tel que défini par l'article L 1233-3 du code du travail, l'article L 1233-4 du même code prévoit qu'il ne peut procéder au licenciement qu'après avoir recherché loyalement le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement, la société TV8 Mont Blanc a proposé à madame A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14.490
Cour de cassation; qu'en statuant par ces motifs ne caractérisant pas que monsieur Y... ès qualités justifiait qu'au moment du licenciement il n'existait aucun emploi disponible en rapport avec les compétences de monsieur C... au besoin en lui prodiguant une formation lui permettant de s'adapter à l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS 3°) QUE dans ses conclusions écrites oralement reprises à l'audience, monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-13.399
Cour de cassationétait supprimé ce qui entraînait la suppression de son emploi ; que au vu des éléments précités, il apparaît que les difficultés économiques alléguées sont établies de même que leurs conséquences sur l'emploi de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.588
Cour de cassationété contraints de licencier des salariés et de recourir à l'intérim ; que les juges d'appel ne pouvaient se fonder sur « l'absence totale de recherche de reclassements interne » sans s'expliquer sur cette circonstance et que dès lors, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 du même code ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer, retenir que la société VIA SYSTEMS EMS FRANCE ne donne aucune indication sur les postes disponibles au sein des sociétés du groupe ; que la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.589
Cour de cassationété contraints de licencier des salariés et de recourir à l'intérim ; que les juges d'appel ne pouvaient se fonder sur « l'absence totale de recherche de reclassements interne » sans s'expliquer sur cette circonstance et que dès lors, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 du même code ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer, retenir que la société VIA SYSTEMS EMS FRANCE ne donne aucune indication sur les postes disponibles au sein des sociétés du groupe ; que la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.625
Cour de cassationété contraints de licencier des salariés et de recourir à l'intérim ; que les juges d'appel ne pouvaient se fonder sur « l'absence totale de recherche de reclassements interne » sans s'expliquer sur cette circonstance et que dès lors, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 du même code ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer, retenir que la société VIA SYSTEMS EMS FRANCE ne donne aucune indication sur les postes disponibles au sein des sociétés du groupe ; que la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.452
Cour de cassation; que si le juge peut prendre en considération des éléments antérieurs ou postérieurs à ce dernier, l'employeur n'est pas tenu, pour établir la cause économique de la rupture du contrat, de les verser aux débats ; qu'en retenant, pour dire le licenciement, intervenu le 13 mars 2012, sans cause réelle ni sérieuse, que « le seul compte de résultat de l'année 2011 était insuffisant pour justifier du licenciement », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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