Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées1 942
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 942 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-27.949

Cour de cassation

1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Mais attendu que les salariés ayant été licenciés le 31 mars 2010, les critiques du moyen, qui portent sur les modalités de mise en oeuvre d'une seconde série, postérieure, de licenciements collectifs, sont inopérantes ; que le moyen doit être rejeté ; Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-27.954

Cour de cassation

1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Mais attendu que les salariés ayant été licenciés le 31 mars 2010, les critiques du moyen, qui portent sur les modalités de mise en oeuvre d'une seconde série, postérieure, de licenciements collectifs, sont inopérantes; que le moyen doit être rejeté ; Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-27.962

Cour de cassation

avait satisfait à l'obligation de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand le respect de l'obligation collective de reclassement découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le mandataire liquidateur avait loyalement exécuté cette dernière obligation, a violé l'article L.

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-27.981

Cour de cassation

avait satisfait à l'obligation de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand le respect de l'obligation collective de reclassement découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le mandataire liquidateur avait loyalement exécuté cette dernière obligation, a violé l'article L.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-21.742

Cour de cassation

En exécution de .celui-ci, notre société a notamment été amenée à envisager la réorganisation de ces lieux d'exploitation et a recentré son activité au sein d'un seul et même site, situé à Évreux ».Toutefois avant d'examiner la réalité du motif économique, il convient de vérifier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement. Il résulte des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-18.307

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions de gestion du chef d'entreprise, quand bien-même elles auraient pu aggraver les difficultés économiques de l'entreprise, n'étaient pas de nature à caractériser un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14.139

Cour de cassation

, classe 2 niveau 2 de responsable de SESSAD qui ne recouvrait que des fonctions à temps partiel équivalent à un mi-temps, sous l'autorité d'un directeur de pôle dont il tirait ses directives. Ainsi le poste de directeur du SESSAD Séraphine de Senlis qu'occupait M. Y... avait bien été supprimé. Sur l'obligation de reclassement : Aux termes de l'article L.

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-22.452

Cour de cassation

suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que quand bien même l'employeur justifie d'un motif économique tel que défini par l'article L 1233-3 du code du travail, l'article L 1233-4 du même code prévoit qu'il ne peut procéder au licenciement qu'après avoir recherché loyalement le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement, la société TV8 Mont Blanc a proposé à madame A...

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14.490

Cour de cassation

; qu'en statuant par ces motifs ne caractérisant pas que monsieur Y... ès qualités justifiait qu'au moment du licenciement il n'existait aucun emploi disponible en rapport avec les compétences de monsieur C... au besoin en lui prodiguant une formation lui permettant de s'adapter à l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS 3°) QUE dans ses conclusions écrites oralement reprises à l'audience, monsieur C...

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.588

Cour de cassation

été contraints de licencier des salariés et de recourir à l'intérim ; que les juges d'appel ne pouvaient se fonder sur « l'absence totale de recherche de reclassements interne » sans s'expliquer sur cette circonstance et que dès lors, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 du même code ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer, retenir que la société VIA SYSTEMS EMS FRANCE ne donne aucune indication sur les postes disponibles au sein des sociétés du groupe ; que la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L.

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.589

Cour de cassation

été contraints de licencier des salariés et de recourir à l'intérim ; que les juges d'appel ne pouvaient se fonder sur « l'absence totale de recherche de reclassements interne » sans s'expliquer sur cette circonstance et que dès lors, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 du même code ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer, retenir que la société VIA SYSTEMS EMS FRANCE ne donne aucune indication sur les postes disponibles au sein des sociétés du groupe ; que la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L.

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