Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 67
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-28.563
Cour de cassationdu salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; Qu'il est constant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que par ailleurs, l'article L. 1233-4 du même Code dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-17.714
Cour de cassation13), la société Pegase Partners Asset Management avait fait valoir que l'ensemble des sociétés du groupe connaissait des difficultés économiques qui les avalent conduites à réduire l'effectif global du groupe de 40 %, ramenant celui-ci de 45 salariés à 27 ; qu'en ne recherchant pas si ce contexte n'était pas de nature à empêcher le reclassement de M. Z..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-21.844
Cour de cassationdans l'entreprise et son groupe ; qu'ayant constaté que le mandataire liquidateur avait interrogé sur la possibilité d'un reclassement la holding du groupe de sociétés qui avaient toutes le même dirigeant, la cour d'appel n'a pu juger qu'il avait manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir interrogé chacune d'entre elles, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-15.982
Cour de cassation1°/ que le licenciement économique peut être prononcé dès lors qu'une tentative de reclassement du salarié a été réalisée dans l'entreprise et son groupe ; qu'ayant constaté que le mandataire-liquidateur avait interrogé sur la possibilité d'un reclassement la société mère du groupe de sociétés qui avaient toutes le même dirigeant, en jugeant qu'il avait manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir interrogé chacune d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant sur une communauté de dirigeants et d'activité ainsi que sur une proximité géographique, ce qui ne caractérise pas l'existence d'un périmètre de reclassement en l'absence de permutabilité des emplois, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-13.166
Cour de cassationpar un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.569
Cour de cassation, dès lors que cette saisine n'est pas intervenue postérieurement au licenciement, et qu'il doit être tenu compte du délai imparti au liquidateur par l'article L. 3253-8 du code du travail pour que les créances des salariés puissent être garanties par l'AGS. En ce qui concerne les obligations légales de reclassement, aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement sont écrites et précises. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.597
Cour de cassationLe licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse le contrat de sécurisation professionnelle se trouve privé de cause de sorte que [le salarié], qui était en mesure d'effectuer le préavis, est fondé à réclamer le paiement de l'indemnité afférente quand bien même elle aurait été versée par l'employeur à POLE EMPLOI » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « aux termes des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.618
Cour de cassation, dès lors que cette saisine n'est pas intervenue postérieurement au licenciement, et qu'il doit être tenu compte du délai imparti au liquidateur par l'article L.3253-8 du code du travail pour que les créances des salariés puissent être garanties par l'AGS. En ce qui concerne les obligations légales de reclassement, aux termes des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement sont écrites et précises.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.600
Cour de cassationsur l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'une telle insuffisance, s'agissant d'une entreprise en liquidation judiciaire, n'a pour conséquence que l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « aux termes des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.611
Cour de cassationLa bonne mise en oeuvre de cette obligation s'apprécie au regard des moyens du groupe. Il en résulte que l'employeur est tenu, pour éviter le licenciement, d'effectuer toute recherche de poste susceptible d'être proposé à l'intéressé, l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, dans l'hypothèse d'un licenciement collectif, n'exonérant par ailleurs nullement l'employeur de son obligation au titre de l'article L. 1233-4. Ce dernier doit proposer au salarié, dont le licenciement est envisagé, un emploi de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail en assurant au besoin son adaptation à une évolution de son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.725
Cour de cassationLa bonne mise en oeuvre de cette obligation s'apprécie au regard des moyens du groupe. Il en résulte que l'employeur est tenu, pour éviter le licenciement, d'effectuer toute recherche de poste susceptible d'être proposé à l'intéressé, l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, dans l'hypothèse d'un licenciement collectif, n'exonérant par ailleurs nullement l'employeur de son obligation au titre de l'article L. 1233-4. Ce dernier doit proposer au salarié, dont le licenciement est envisagé, un emploi de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail en assurant au besoin son adaptation à une évolution de son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.615
Cour de cassationil résulte d'une note de la SNCF que celle-ci tout en recrutant sur des postes à pourvoir au titre du " cadre permanent", offre également des emplois à des personnes bénéficiant du statut de contractuel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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