Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-28.563

Cour de cassation

du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; Qu'il est constant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que par ailleurs, l'article L. 1233-4 du même Code dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-17.714

Cour de cassation

13), la société Pegase Partners Asset Management avait fait valoir que l'ensemble des sociétés du groupe connaissait des difficultés économiques qui les avalent conduites à réduire l'effectif global du groupe de 40 %, ramenant celui-ci de 45 salariés à 27 ; qu'en ne recherchant pas si ce contexte n'était pas de nature à empêcher le reclassement de M. Z..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-21.844

Cour de cassation

dans l'entreprise et son groupe ; qu'ayant constaté que le mandataire liquidateur avait interrogé sur la possibilité d'un reclassement la holding du groupe de sociétés qui avaient toutes le même dirigeant, la cour d'appel n'a pu juger qu'il avait manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir interrogé chacune d'entre elles, sans violer l'article L.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-15.982

Cour de cassation

1°/ que le licenciement économique peut être prononcé dès lors qu'une tentative de reclassement du salarié a été réalisée dans l'entreprise et son groupe ; qu'ayant constaté que le mandataire-liquidateur avait interrogé sur la possibilité d'un reclassement la société mère du groupe de sociétés qui avaient toutes le même dirigeant, en jugeant qu'il avait manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir interrogé chacune d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant sur une communauté de dirigeants et d'activité ainsi que sur une proximité géographique, ce qui ne caractérise pas l'existence d'un périmètre de reclassement en l'absence de permutabilité des emplois, la cour d'appel a violé l'article L.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-13.166

Cour de cassation

par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en application de l'article L.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.569

Cour de cassation

, dès lors que cette saisine n'est pas intervenue postérieurement au licenciement, et qu'il doit être tenu compte du délai imparti au liquidateur par l'article L. 3253-8 du code du travail pour que les créances des salariés puissent être garanties par l'AGS. En ce qui concerne les obligations légales de reclassement, aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement sont écrites et précises. En application de l'article L.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.597

Cour de cassation

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse le contrat de sécurisation professionnelle se trouve privé de cause de sorte que [le salarié], qui était en mesure d'effectuer le préavis, est fondé à réclamer le paiement de l'indemnité afférente quand bien même elle aurait été versée par l'employeur à POLE EMPLOI » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « aux termes des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.618

Cour de cassation

, dès lors que cette saisine n'est pas intervenue postérieurement au licenciement, et qu'il doit être tenu compte du délai imparti au liquidateur par l'article L.3253-8 du code du travail pour que les créances des salariés puissent être garanties par l'AGS. En ce qui concerne les obligations légales de reclassement, aux termes des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement sont écrites et précises.

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.600

Cour de cassation

sur l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'une telle insuffisance, s'agissant d'une entreprise en liquidation judiciaire, n'a pour conséquence que l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « aux termes des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.611

Cour de cassation

La bonne mise en oeuvre de cette obligation s'apprécie au regard des moyens du groupe. Il en résulte que l'employeur est tenu, pour éviter le licenciement, d'effectuer toute recherche de poste susceptible d'être proposé à l'intéressé, l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, dans l'hypothèse d'un licenciement collectif, n'exonérant par ailleurs nullement l'employeur de son obligation au titre de l'article L. 1233-4. Ce dernier doit proposer au salarié, dont le licenciement est envisagé, un emploi de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail en assurant au besoin son adaptation à une évolution de son emploi.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.725

Cour de cassation

La bonne mise en oeuvre de cette obligation s'apprécie au regard des moyens du groupe. Il en résulte que l'employeur est tenu, pour éviter le licenciement, d'effectuer toute recherche de poste susceptible d'être proposé à l'intéressé, l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, dans l'hypothèse d'un licenciement collectif, n'exonérant par ailleurs nullement l'employeur de son obligation au titre de l'article L. 1233-4. Ce dernier doit proposer au salarié, dont le licenciement est envisagé, un emploi de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail en assurant au besoin son adaptation à une évolution de son emploi.

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