Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 66

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.548

Cour de cassation

pour s'exonérer de son obligation et justifier sa propre turpitude en n'ayant pas respecté son obligation de mise en place des élections professionnelles ou d'avoir établi un procès-verbal de carence. En la cause, le Conseil relève que la SAS LOGISTRANS était en redressement judiciaire depuis le 27 mai 2010 suite à une décision du Tribunal de Commerce d'Evreux et ce suite à un premier plan social d'avril 2009. Or, le Conseil rappelle les termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail qui dispose : - Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.546

Cour de cassation

Le délai de prescription de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, concerne les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou les actions susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan.

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.602

Cour de cassation

En l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier des salariés protégés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-14.663

Cour de cassation

; que, sur la recherche de reclassement, l'employeur explique qu'il s'est préoccupé du reclassement du salarié mais qu'il n'avait pas de poste de technicien supérieur à lui proposer, pas plus que les autres fédérations départementales ou la fédération nationale alors qu'il était tenu de rechercher un reclassement dans la catégorie occupée par le salarié ; que cependant l'article L. 1233-4 du code du travail disposait au temps du licenciement que : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-18.563

Cour de cassation

de prendre contact avec chacun des établissements de ces entreprises ; qu'en relevant, pour en déduire qu'il ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, que le liquidateur n'avait pas pris contact avec les deux établissements de la société Europ'immo mais seulement avec son établissement marseillais, la cour d'appel a violé l'article L.

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-28.668

Cour de cassation

moyen : 1°/ qu'il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties; qu'en faisant peser la charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement sur le seul employeur, la cour d'appel a violé les articles L.

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-18.923

Cour de cassation

: 1°/ qu'il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu'en faisant peser la charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement sur le seul employeur, la cour d'appel a violé les articles L.

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.257

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la société Atemi a méconnu la priorité de réembauche de Mme Z... , qu'elle ne justifie pas que les postes d'analyste financier pourvus par des embauches pendant la période d'application de cette priorité n'étaient pas compatibles avec les qualifications de la salariée, sans exiger aucune preuve, ni aucun commencement de preuve de la part de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-26.121

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'il existait une permutabilité du personnel, que l'objet de la société APO est de fournir des moyens humains à ses membres, que ces derniers interviennent comme la société APO dans le domaine de l'architecture et qu'ils avaient à l'époque du licenciement des charges de salaires, ce qui ne signifie pas qu'ils employait eux-mêmes des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.034

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, les articles 11 et 32 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et l'article 3 de l'accord collectif du 1er décembre 1987 y annexé ainsi que l'article 2 de l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS, ensemble l'article L.

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-16.343

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que l'employeur avait, préalablement au licenciement, recensé les postes disponibles dans le groupe auquel il appartient, lesquels étaient « gelés » pendant toute la durée de la procédure pour être réservés par priorité aux salariés concernés, et qu'il avait encouragé la salariée à accepter celui qui pouvait correspondre à sa qualification, en jugeant qu'il ne justifiait pas d'un effort de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail.

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