Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 66
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.548
Cour de cassationpour s'exonérer de son obligation et justifier sa propre turpitude en n'ayant pas respecté son obligation de mise en place des élections professionnelles ou d'avoir établi un procès-verbal de carence. En la cause, le Conseil relève que la SAS LOGISTRANS était en redressement judiciaire depuis le 27 mai 2010 suite à une décision du Tribunal de Commerce d'Evreux et ce suite à un premier plan social d'avril 2009. Or, le Conseil rappelle les termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail qui dispose : - Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.546
Cour de cassationLe délai de prescription de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, concerne les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou les actions susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.602
Cour de cassationEn l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier des salariés protégés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-14.663
Cour de cassation; que, sur la recherche de reclassement, l'employeur explique qu'il s'est préoccupé du reclassement du salarié mais qu'il n'avait pas de poste de technicien supérieur à lui proposer, pas plus que les autres fédérations départementales ou la fédération nationale alors qu'il était tenu de rechercher un reclassement dans la catégorie occupée par le salarié ; que cependant l'article L. 1233-4 du code du travail disposait au temps du licenciement que : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-18.563
Cour de cassationde prendre contact avec chacun des établissements de ces entreprises ; qu'en relevant, pour en déduire qu'il ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, que le liquidateur n'avait pas pris contact avec les deux établissements de la société Europ'immo mais seulement avec son établissement marseillais, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-28.668
Cour de cassationmoyen : 1°/ qu'il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties; qu'en faisant peser la charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement sur le seul employeur, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-18.923
Cour de cassation: 1°/ qu'il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu'en faisant peser la charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement sur le seul employeur, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.257
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la société Atemi a méconnu la priorité de réembauche de Mme Z... , qu'elle ne justifie pas que les postes d'analyste financier pourvus par des embauches pendant la période d'application de cette priorité n'étaient pas compatibles avec les qualifications de la salariée, sans exiger aucune preuve, ni aucun commencement de preuve de la part de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-26.121
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'il existait une permutabilité du personnel, que l'objet de la société APO est de fournir des moyens humains à ses membres, que ces derniers interviennent comme la société APO dans le domaine de l'architecture et qu'ils avaient à l'époque du licenciement des charges de salaires, ce qui ne signifie pas qu'ils employait eux-mêmes des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.034
Cour de cassation, la cour d'appel a violé les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, les articles 11 et 32 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et l'article 3 de l'accord collectif du 1er décembre 1987 y annexé ainsi que l'article 2 de l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-16.343
Cour de cassation; qu'ayant constaté que l'employeur avait, préalablement au licenciement, recensé les postes disponibles dans le groupe auquel il appartient, lesquels étaient « gelés » pendant toute la durée de la procédure pour être réservés par priorité aux salariés concernés, et qu'il avait encouragé la salariée à accepter celui qui pouvait correspondre à sa qualification, en jugeant qu'il ne justifiait pas d'un effort de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-27.916
Cour de cassationà des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Si la réorganisation de l'entreprise et le choix des mesures qui l'accompagnent sont du domaine des pouvoirs de direction et de gestion de l'employeur, cette réorganisation ne constitue un motif économique que si la restructuration intervient pour sauvegarder sa compétitivité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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