Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 55
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.642
Cour de cassationet qu'on ne peut donc pas reprocher à l'employeur de n'avoir ni recherché ni proposé de reclassement ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que l'offre de reclassement était non pas antérieure à la lettre de licenciement mais figurait dans celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.373
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les deux embauches avaient été faites les 1er février 2015 et 9 octobre 2015, de sorte que la salariée, licenciée le 16 juillet 2014, n'avait pas été remplacée dans son emploi immédiatement après son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa huitième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.194
Cour de cassationn'était alors plus disponible. Dès lors en définitive que Mme X... Q... a refusé les offres de reclassement lui ayant été faites, et qu'il n'y avait pas d'autres emplois disponibles pouvant lui être proposés à cette fin, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il convient de dire que l'intimée n'a pas manqué à son obligation issue de l'article L. 1233-4 du code du travail » ; et aux motifs adoptés que « aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.930
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. F... M. F... fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté sa demande en dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.728
Cour de cassationengagée devant le conseil de prud'hommes le 21 août 2013, il s'av[é]r[ait] qu'[étai]t en cause le même contrat de travail, le même licenciement, le même plan de sauvegarde de l'emploi et qu'[étai]t toujours critiquée l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-4 et R. 1452-6 du code du travail, dans leurs versions applicables et, par refus d'application, les articles L. 1233-71, R. 1233-23, R. 1233-25 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.822
Cour de cassationWeissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Euro.TVS - Traitement des valeurs et services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 17 juin 2002 par la société Euro.TVS - Traitement des valeurs et services en qualité d'opérateur, a signé le 20 juin 2009 un avenant en application duquel elle travaillait du lundi au samedi de 20h à 3h ; que la société lui a proposé le 22 mai 2012 la modification de son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-31.673
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, dont le contrôle appartient au juge administratif, n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.652
Cour de cassation; que ces pertes faisaient suite aux résultats également déficitaires du groupe pour les exercices comptables 2012 et 2013 ; Que la réalité des difficultés économiques de la société nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de restructuration est par conséquent établie ; que la suppression de son poste d'assistante administrative n'est pas contestée par l'intimée ; Qu'en application de l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa version alors applicable T... B... épouse W... avait, sur la demande de la société Arc France, répondu ne pas accepter de recevoir des offres de reclassement pour des postes situés à l'étranger ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.654
Cour de cassation; que ces pertes faisaient suite aux résultats également déficitaires du groupe pour les exercices comptables 2012 et 2013 ; Que la réalité des difficultés économiques de la société nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de restructuration est par conséquent établie ; que la suppression de son poste d'assistante administrative n'est pas contestée par l'intimée ; Qu'en application de l'article L.1233-4-1 du code du travail dans sa version alors applicable que T... S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.653
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Ce délai court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non. Par ailleurs, selon l'article L.1233-72 du même code, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-13.599
Cour de cassationSelon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que la mobilité individuelle du salarié était envisagée dans le cadre d'une réorganisation de la direction centrale commerciale ne s'accompagnant pas d'une réduction d'effectifs, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.393
Cour de cassationque l'employeur ne justifiait pas que « ce courrier (adressé à la commission territoriale de l'emploi compétente) ait été accompagné de renseignements personnalisés au sujet des salariés concernés par le licenciement, notamment de M. U... (identité, âge, ancienneté, fonctions occupées, salaire...) », la Cour d'appel qui a ajouté au texte a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable à la cause et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, tel qu'applicable à la cause. SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION La société Foretec fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. B... U...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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