Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 55
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.106
Cour de cassation; qu'en retenant que la proposition faite par la société Delphi France au salarié de tous les postes disponibles en France et à l'étranger figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne faisait pas perdre à la démarche son caractère individualisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que les propositions de reclassement faites au salarié consistaient en la communication de la liste de tous les postes disponibles au sein du groupe, telle qu'annexée au plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-20.889
Cour de cassation; qu'en déboutant dès lors les salariés de leurs demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que la commission régionale de l'emploi n'avait été saisie que le jour même de l'envoi des lettres de licenciement, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été saisie en temps utile et qu'elle n'avait pu, du fait du caractère tardif de sa saisine, accomplir sa mission, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 17-18.138
Cour de cassation1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'inscription au passif de la société LCI d'une créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'obligation légale de reclassement interne : selon l'article L. 1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 17-24.501
Cour de cassationcréance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de leurs demandes d'inscription au passif de la société Calaire Chimie d'une créance au titre du droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la contestation relative aux obligations de reclassement : sur le reclassement interne : l'article L. 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 17-18.136
Cour de cassationL'existence d'un préjudice résultant de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.334
Cour de cassationsalariés et demander à cette société de rechercher des possibilités de reclassement ne mentionnait que la catégorie professionnelle des salariés concernés sans préciser leur identité, leur ancienneté dans l'entreprise et leurs éventuelles qualifications (arrêt p 9 in fine et p 10, § 1er) ; qu'en se déterminant par ce motif, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail ; 2/ Alors que la méconnaissance de la procédure de consultation des représentants du personnel ne rend pas le licenciement injustifié ; qu'en l'espèce, pour accorder des dommages-intérêts au salarié pour perte injustifiée de son emploi, la cour a relevé qu'aucune proposition de reclassement n'a été présentée aux membres du comité d'entreprise concernant les salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'en statuant ainsi,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-21.287
Cour de cassation; qu'en considérant que l'employeur justifiait par les documents produits aux débats avoir procédé à une recherche de reclassement auprès des autres sociétés du groupe mais s'être heurté à une absence de poste disponible pouvant être proposé à Madame P... alors que dans sa lettre de licenciement il se bornait à affirmer sans autre justification que ses recherches étaient restées vaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail. Troisième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame P... de sa demande tendant à voir la société Checkpoint Systems France condamnée à lui payer des dommages et intérêts au titre de la violation de la priorité de réembauchage ; Aux motifs que Madame P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.038
Cour de cassationle salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le demandeur prétend que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur. Sur la recherche de reclassement Aux termes de l'article L.1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-20.592
Cour de cassationpostes disponibles d'une autre catégorie mais assez similaires à ses missions actuelles, propositions suffisamment précises et individualisées dans leur contenu (tâches à accomplir ou missions, catégorie professionnelle, niveau de salaire et durée du travail, localisation dans différentes entités du groupe FINDIS) au sens des exigences posées par l'article L. 1233-4 du code du travail, propositions au nombre de huit et auxquelles elle n'a même pas répondu ; qu'il convient ainsi d'en déduire que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement qui reste une obligation de moyens renforcée. AUX MOTIFS adoptés QUE le conseil comprend les raisons pour lesquelles Madame M... O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-20.594
Cour de cassationpostes disponibles d'une autre catégorie mais assez similaires à ses missions actuelles, propositions suffisamment précises et individualisées dans leur contenu (tâches à accomplir ou missions, catégorie professionnelle, niveau de salaire et durée du travail, localisation dans différentes entités du groupe FINDIS) au ses des exigences posées par l'article L.1233-4 du code du travail, propositions au nombre de huit et auxquelles elle n'a même pas répondu ; qu'il convient ainsi d'en déduire que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement qui reste une obligation de moyes renforcée ; que la décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.040
Cour de cassationle salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le demandeur prétend que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur. Sur la recherche de reclassement Aux termes de l'article L.1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.813
Cour de cassation; c) L'intitulé du poste ; d) La rémunération ; e) La nature du contrat de travail ; f) la langue de travail (si le poste est en dehors de la France) ; que Madame M... Q... n'a bénéficié par un écrit personnel que d'une seule offre imprécise d'un poste de conseiller Free sans aucun détail des conditions d'emploi contrairement aux stipulations de l'alinéa 3 de l'article L. 1233-4 du code du travail, son licenciement sera réputé sans cause réelle et sérieuse ; que Mme M... Q... qui a déjà perçu une indemnité de licenciement supérieure à six mois de salaire, ne fournit aucun élément tendant à prouver que son préjudice justifierait une indemnité supérieure aux six mois de salaire prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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