Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.262
Cour de cassation1235-3 du code du travail et 11.736 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.173 € bruts au titre des congés payés y afférents, « sous la déduction des sommes déjà versées par l'employeur à Pôle Emploi dans le cadre du CSP auquel a adhéré M. [Y] [M] » ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement économique et l'obligation de reclassement : en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version alors applicable : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-19.073
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que ces lettres constituent « une simple circulaire qui ne comporte aucun élément sur les profils des salariés occupant les postes concernés, nom, âge, formation, carrière professionnelle », cependant que de telles indications ne sont nullement nécessaires à la sélection des postes vacants susceptibles de convenir aux salariés concernés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.975
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; aux motifs que « Sur le licenciement pour motif économique : La lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi du salarié ; la recherche de reclassement doit être menée de façon sérieuse et loyale par l'employeur et conformément à l'article L 1233-4 du code du travail qui précise que « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-24.967
Cour de cassationrecherche sérieuse, précise et loyale de reclassement, la cour d'appel a considéré que l'existence d'une collaboration commerciale entre les Grès Occitan Carrelages, et Cedec ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'un groupe de société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable ; ALORS, en second lieu, QUE, la cour d'appel devait déduire de ses constatations l'existence d'un groupe de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.896
Cour de cassationétait celui d'un architecte polyvalent et d'une femme de ménage ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de poste disponible, la cour d‘appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.829
Cour de cassationde l'emploi. » Réponse de la Cour Vu les articles 3 et 4 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-18.959
Cour de cassationIl résulte des articles 3 et 4 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 que, si l'employeur est tenu d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes de l'accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.638
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner, en conséquence, à lui payer des dommages-intérêts à ce titre et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, alors : « 1° / qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.703
Cour de cassationrésultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité. Selon l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 applicable à l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00091
Cour d'appelEn conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la requalification du contrat à durée déterminée de droit commun et des deux contrats aidés en contrat de travail à durée indéterminée commande d'allouer à la salariée une indemnité unique de 2 166,60 euros correspondant à un mois de salaire, par application de l'article L.1245-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.962
Cour de cassation; la SAS Savoie ne justifie pas, par les chiffres communiqués de véritables difficultés économiques et que sa restructuration notamment en licenciant et en faisant appel à la sous-traitance pour remplacer les postes qu'elle supprimait était nécessaire ; l'ensemble de ces éléments conduisent à dire que le licenciement [du salarié] est sans cause réelle et sérieuse ; en outre, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.106
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas son souhait de supprimer intégralement le poste de responsable qualité après avoir constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats que la société Cana-Elec avait désormais recours à un prestataire extérieure pour le maintien et l'amélioration continue du système de management qualité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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