Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.652

Cour de cassation

1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse . Selon l'article L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.286

Cour de cassation

la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement ; que selon l'article L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.855

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [W] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à fixer en conséquence sa créance de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail alors en vigueur, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut plus être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-19.338

Cour de cassation

France aurait poursuivi ses activités de ventes et marketing faussement supprimées ; que sont donc établis la réalité et le sérieux du motif économique énoncé dans la lettre de licenciement ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il constate l'existence d'une cause économique de licenciement ; 2- que, sur l'exécution aux termes de l'article L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.048

Cour de cassation

de garde, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le poste comprenant le nouveau système d'astreinte à domicile par la suite octroyé à M. [I] n'était pas disponible, de sorte qu'il devait être proposé au salarié dans le cadre de la recherche d'une solution de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La fondation conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, en ce qu'il ne ressort pas des conclusions d'appel du salarié qu'il aurait demandé à la cour d'appel de rechercher si le poste comprenant le nouveau système d'astreinte à domicile, par la suite octroyé à M.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19.549

Cour de cassation

des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.664

Cour de cassation

les particularités du poste. En conséquence, la cour partage l'analyse des premiers juges sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Attendu que selon l'article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.827

Cour de cassation

[X] avait une cause réelle et sérieuse, du fait de la cessation d'activité de l'exploitation viticole et de la suppression du poste de M. [X] en résultant, sans rechercher si, comme le soutenait M. [X], le GFA Mascard avait continué d'exister, de sorte qu'une obligation de reclassement au sein de celui-ci pesait sur l'employeur malgré la suppression du poste de M. [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaque d'AVOIR condamne le GFA Mascard Château Haut Laborde à verser à M.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.248

Cour de cassation

Il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.470

Cour de cassation

dans l'entreprise trouve sa limite dans la cessation d'activité de cette dernière ; qu'aucun reclassement interne du salarié n'était donc possible ; qu'en revanche, lorsqu'est alléguée l'appartenance de l'employeur à un groupe, une recherche de reclassement doit être menée ; qu'il s'agit, en l'espèce, d'un licenciement économique régi par l'article L. 1233-4 du code du travail en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; que le critère du groupe de reclassement reposait uniquement à l'époque sur la permutation des emplois ; que la notion de groupe au sens du comité de groupe défini par l'article L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.312

Cour de cassation

L'article 7. 2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 n'a pas pour objet de mettre à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe préalable au licenciement mais lui impose seulement d'informer le réseau des dits conseils de la disponibilité du salarié licencié pour motif économique

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.171

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement dès lors que l'employeur ne justifiait pas que des offres d'emploi pouvant correspondre aux compétences du salarié, émanant d'autres entreprises ne faisant pas partie du même groupe, avaient été réellement et loyalement soumises au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond. 7.

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