Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 30

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.183

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir, en conséquence, jugé que le licenciement de M. [S] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement édictée par l'article L.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 18-26.257

Cour de cassation

malheureusement, en vain à ce jour », et que l'administrateur judiciaire n'avait donné aucune précision sur ses supposées recherches ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cessation de l'activité de la société SED [Localité 2] et sa non-appartenance à un groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. D'abord, les conclusions du salarié invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison de la méconnaissance par l'administrateur judiciaire du délai prévu par l'article L.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.148

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à régler aux salariées diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, alors « qu'une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.813

Cour de cassation

Monsieur [D] soutient subsidiairement qu'il n'est pas justifié de démarches de reclassement par l'employeur ou du repreneur. La SELARL MJ Alpes soutient que le respect de l'obligation de reclassement est établi par les termes de la lettre de licenciement. La SAS CMW soutient qu'il ne pesait sur elle aucune obligation de reclassement. L'UNEDIC ne formule aucune observation sur ce point. En application des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.028

Cour de cassation

le groupement des métiers de l'imprimerie et la fédération de l'imprimerie et de la communication classique ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur avait directement saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, sans avoir préalablement recherché des solutions de reclassement sur le plan local, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.023

Cour de cassation

la convention collective, qui vient compléter l'accord national, et doit s'appliquer par préférence à celui-ci, plus général ; qu'enfin il remet en cause le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) au motif qu'il comporte des mesures d'accompagnement insuffisantes en matière d'incitation à la mobilité en interne et de reclassement externe ; que selon l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-26.172

Cour de cassation

[L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Gascogne Bois à lui payer une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens, AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-18.040

Cour de cassation

3° ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir par des éléments de preuve objectifs qu'il a satisfait à des recherches loyales et sérieuses de reclassement ; qu'en énonçant que M. [I] ne démontrait "pas avoir été victime de manoeuvre de la part de son employeur par des déplacements d'autres salariés aux fins de lui faire perdre son poste. Comme il le prétend", la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.281

Cour de cassation

étude ; qu'en se bornant à constater que la salariée n'avait pas les compétences pour occuper ce poste, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une formation complémentaire n'aurait pas suffi à lui permettre de les acquérir compte tenu de son expérience professionnelle passée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. Si l'employeur, en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut. 11.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-10.636

Cour de cassation

aucune autre solution de reclassement la concernant ; qu'en jugeant que faute d'avoir attendu que la salariée obtienne son permis ou de justifier de l'urgence d'un recrutement sur ce poste au plus tard le 18 avril 2014, dernier délai, l'employeur n'avait pas procédé de manière loyale au reclassement interne de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.616

Cour de cassation

[à la salariée] un poste d'ingénieur CPI biologie à mi-temps'' la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le poste de travail de la salariée, objet d'une proposition de modification pour motif économique, lui avait encore été proposé à temps partiel, au titre du reclassement, a violé l'article L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.636

Cour de cassation

de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si ne pouvaient pas être proposés à la salariée une réduction de son temps de travail ou un aménagement de poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. » Réponse de la Cour 4.

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