Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.183
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir, en conséquence, jugé que le licenciement de M. [S] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 18-26.257
Cour de cassationmalheureusement, en vain à ce jour », et que l'administrateur judiciaire n'avait donné aucune précision sur ses supposées recherches ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cessation de l'activité de la société SED [Localité 2] et sa non-appartenance à un groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. D'abord, les conclusions du salarié invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison de la méconnaissance par l'administrateur judiciaire du délai prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.148
Cour de cassationEnoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à régler aux salariées diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, alors « qu'une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.813
Cour de cassationMonsieur [D] soutient subsidiairement qu'il n'est pas justifié de démarches de reclassement par l'employeur ou du repreneur. La SELARL MJ Alpes soutient que le respect de l'obligation de reclassement est établi par les termes de la lettre de licenciement. La SAS CMW soutient qu'il ne pesait sur elle aucune obligation de reclassement. L'UNEDIC ne formule aucune observation sur ce point. En application des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.028
Cour de cassationle groupement des métiers de l'imprimerie et la fédération de l'imprimerie et de la communication classique ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur avait directement saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, sans avoir préalablement recherché des solutions de reclassement sur le plan local, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.023
Cour de cassationla convention collective, qui vient compléter l'accord national, et doit s'appliquer par préférence à celui-ci, plus général ; qu'enfin il remet en cause le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) au motif qu'il comporte des mesures d'accompagnement insuffisantes en matière d'incitation à la mobilité en interne et de reclassement externe ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-26.172
Cour de cassation[L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Gascogne Bois à lui payer une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens, AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-18.040
Cour de cassation3° ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir par des éléments de preuve objectifs qu'il a satisfait à des recherches loyales et sérieuses de reclassement ; qu'en énonçant que M. [I] ne démontrait "pas avoir été victime de manoeuvre de la part de son employeur par des déplacements d'autres salariés aux fins de lui faire perdre son poste. Comme il le prétend", la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.281
Cour de cassationétude ; qu'en se bornant à constater que la salariée n'avait pas les compétences pour occuper ce poste, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une formation complémentaire n'aurait pas suffi à lui permettre de les acquérir compte tenu de son expérience professionnelle passée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. Si l'employeur, en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-10.636
Cour de cassationaucune autre solution de reclassement la concernant ; qu'en jugeant que faute d'avoir attendu que la salariée obtienne son permis ou de justifier de l'urgence d'un recrutement sur ce poste au plus tard le 18 avril 2014, dernier délai, l'employeur n'avait pas procédé de manière loyale au reclassement interne de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.616
Cour de cassation[à la salariée] un poste d'ingénieur CPI biologie à mi-temps'' la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le poste de travail de la salariée, objet d'une proposition de modification pour motif économique, lui avait encore été proposé à temps partiel, au titre du reclassement, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.636
Cour de cassationde travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si ne pouvaient pas être proposés à la salariée une réduction de son temps de travail ou un aménagement de poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. » Réponse de la Cour 4.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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