Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-13.272
Cour de cassationDans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. L'attribution d'un numéro à la publication par la commission paritaire des publications et agences de presse, destiné uniquement à faire bénéficier la revue de tarifs postaux et d'abattements fiscaux relevant du régime économique de la presse, ne peut faire présumer que la publication dispose d'une indépendance éditoriale
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245
Cour de cassationsein, quand l'employeur ne soutenait pas dans ses écritures que son affiliation à la confédération n'avait pas pour effet de permettre une permutation de personnel, mais indiquait seulement (conclusions d'appel adverses p.10) que l'adhésion d'une union locale à une union départementale n'entrainait pas en soi la constitution d'un groupe au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.009
Cour de cassation33, §3 et s.), si l'absence dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartenait de tout poste disponible compatible avec la qualification de la salariée et ses capacités, fût-ce après une formation d'adaptation, n'avait pas rendu son reclassement impossible, a fortiori compte tenu du refus de l'intéressée de toute réduction de rémunération ou d'une mobilité géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Le greffier de chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.863
Cour de cassation; il convient en application de l'article L. 1235-4 d'ordonner à l'employeur de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à hauteur de 4 287,44 euros ; Aux motifs éventuellement adoptés que l'employeur est tenu, dans le cas d'un licenciement pour motif économique, à une obligation de reclassement ; que la recherche de reclassement doit être sérieuse et effective suivant l'article L 1233-4 alinéa 3 du code du travail, qui précise que « les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que l'employeur ne démontre pas avoir respecté cette obligation de reclassement ; en conséquence, le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Sur les premier et troisième moyens, réunis Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros d'une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, et de rejeter sa demande subsidiaire fondée sur la non-application des critères d'ordre, alors : « 1°/ que l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.559
Cour de cassationde ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail, en sorte que le mandataire liquidateur était tenu à leur égard d'une obligation de reclassement dont il étaient recevables à invoquer la méconnaissance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des arrêts attaqués que le moyen fondé sur le caractère « mixte » ou « hybride » du plan de départ volontaire, qui aurait imposé à l'employeur d'exécuter au préalable son obligation de reclassement, a été soulevé par les salariés. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.558
Cour de cassation, après avoir pourtant constaté que son licenciement était envisagé, ce dont il résultait que le salarié était recevable à invoquer la méconnaissance de l'obligation de reclassement qui devait être exécutée à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il ne résulte ni des pièces de procédure, ni de l'arrêt attaqué que le moyen fondé sur le caractère « mixte » ou « hybride » du plan de départ volontaire, qui aurait imposé à l'employeur d'exécuter au préalable son obligation de reclassement, ait été soulevé par le salarié. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.636
Cour de cassationgroupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur justifiait de l'absence de poste disponible au sein de l'ensemble des sociétés du groupe, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement par l'employeur et, partant, violé les articles 1315 du code civil devenu 1353, et L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.797
Cour de cassation; que ce poste a été proposé en réponse le 17 mars 2015 (pièce n° 74) et l'employeur ne démontre pas qu'il ait été soumis à l'appréciation du salarié avant son licenciement », sans préciser quel poste l'employeur avait omis de proposer au salarié dans le cadre de son obligation de reclassement, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-20.469
Cour de cassationASSURANCE (règles générales) -
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-21.810
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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