Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.998

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement motif pris qu'il a formulé trois propositions de reclassement, sans vérifier s'il avait recherché loyalement un reclassement individualisé dans tous les emplois disponibles correspondant aux qualifications de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-12.143

Cour de cassation

pas mené avec tout le sérieux et la loyauté nécessaires le processus de recherche de reclassement à son égard ; qu'en retenant que l'employeur avait rempli les obligations qui s'imposaient à lui, sans qu'il ne soit nécessaire de le contraindre à proposer un autre poste de reclassement au salarié suite à ce premier refus, la cour d'appel a violé l'article L.

327

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mai 2022, 20/03260

Cour d'appel

il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible. Ainsi la société intimée fait valoir que la société ne comptait que 4 salariés, incluant Mme [O], et ne disposait d'aucun poste disponible raison pour laquelle elle n'a pu proposer à la salariée un poste de reclassement.

Condamnation : 32 843 €Licenciement+13
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328

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.490

Cour de cassation

Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.247

Cour de cassation

Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.249

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que ces offres invitaient le salarié à se porter candidat, sans lui garantir l'attribution effective du poste demandé, ni justifier du processus décisionnel d'attribution des postes aux candidats, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 8 août 2015 au 24 septembre 2017 : 8.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.250

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que ces offres invitaient le salarié à faire part de son intérêt pour les postes proposés, sans lui garantir l'attribution effective du poste demandé, ni justifier du processus décisionnel d'attribution des postes aux candidats, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 8 août 2015 au 24 septembre 2017 : 8.

332

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 avril 2022, 19/02527

Cour d'appel

contrat de travail pour motif économique. La société Lefevre fait valoir qu'elle a écrit le 8 novembre 2017 à la salariée pour lui faire remplir une fiche de poste et 'apprécier dans quelle condition un éventuel reclassement pourrait être opéré' puis le 15 novembre suivant afin de lui proposer d'occuper son poste à mi-temps. Il résulte de l'article L.1233-4 du code du travail applicable au litige que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré.

Condamnation : 24 838 €Licenciement+13
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333

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-15.180

Cour de cassation

de l'intégralité de ses demandes, et d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement édictée par l'article L. 1233-4 du code du travail ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-15.181

Cour de cassation

[N] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, et d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement édictée par l'article L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-18.249

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever qu'au cours d'une réunion du comité d'entreprise du 18 février 2014, la société Boutard avait indiqué qu'elle envisageait de créer trois postes, sans rechercher si ces postes avaient effectivement été créés et figuraient sur la liste des postes disponibles pour le reclassement définie dans le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'autorité administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, le principe de séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; 4.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 21-10.448

Cour de cassation

en a eu connaissance ; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas eu connaissance des faits fautifs plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

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