Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.798
Cour de cassation;extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés ; qu'il résulte de l'article 32 dudit accord que ces dispositions sont applicables aux salariés licenciés à la suite de la liquidation de leur entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-15.061
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'employeur étant tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.088
Cour de cassationsubstantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-12.942
Cour de cassationEN CE QU'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société CELSA FRANCE à payer à Mme [M] la somme 70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et la somme de 14 510,77 euros au titre du reliquat de l'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE «En application de l'article L1233-4 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable à l'espèce :"Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-25.891
Cour de cassationexplication n'était fournie sur l'issue de ces demandes, sans qu'il résulte de ses constatations que lesdites sociétés appartenaient au même groupe que l'employeur ou étaient tenues par convention ou engagement à une obligation de reclassement à l'égard des salariés de cet employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-15.135
Cour de cassationIl soutient néanmoins que le motif de licenciement était économique et précise que le second cadre a également été licencié à la même période que M. [X]. Il répond qu'aucun poste n'a été créé au sein de l'entreprise et que seule une embauche pour répondre à un besoin spécifique et limité dans le temps a été effectuée ; QU'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.424
Cour de cassation; qu'en appréciant les possibilités de reclassement de la salariée à l'aune de circonstances postérieures à son licenciement, sans faire ressortir en quoi leur imminence aurait été connue de l'employeur, dès avant la rupture, et qu'elles auraient été frauduleusement différées par lui, pour tenter d'échapper à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.425
Cour de cassation; qu'en appréciant les possibilités de reclassement de la salariée à l'aune de circonstances postérieures à son licenciement, sans faire ressortir en quoi leur imminence aurait été connue de l'employeur, dès avant la rupture, et qu'elles avaient été frauduleusement différées par lui, pour tenter d'échapper à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-13.925
Cour de cassationconnaissance, cependant qu'elle avait constaté que le salarié avait indiqué qu'il souhaitait privilégier un reclassement dans une société externe au groupe et avait confirmé cette position en refusant de prendre connaissance de l'offre de reclassement que l'employeur lui avait adressée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.995
Cour de cassationétait invitée (cf. conclusions d'appel p. 19 et suiv.), sil'employeur avait informé la salariée de la possibilité qui était la sienne de consulter les postes disponibles et d'inscrire leur curriculum vitae sur le site internet national de la métallurgie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; 3°) ALORS QUE, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.997
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'un groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient la permutation de tout ou partie du personnel dans le périmètre duquel devait être recherché le reclassement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.965
Cour de cassation; de plus, la réalité de la suppression de poste s'apprécie dans le même espace-temps que celui au cours duquel le licenciement économique est prononcé, si bien que le recrutement d'un autre salarié en qualité d'assistant opérationnel le 15 janvier 2018 n'est pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu près de trois ans auparavant ; Sur la recherche de reclassement : en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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