Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.161

Cour de cassation

difficultés économiques ; qu'également, la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dont la charge de la preuve des menaces sur la compétitivité pèse sur l'employeur ; que de surcroît, en application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement ne saurait présenter un caractère réel et sérieux si l'employeur n'a pas loyalement exécuté au préalable son obligation d'adaptation et de tentative de rechercher un reclassement pour le salarié, avant la notification du licenciement ; qu'en outre, aux termes de l'article L 1233-2, tout licenciement économique doit être motivé et avoir une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient…

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.162

Cour de cassation

difficultés économiques ; qu'également, la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dont la charge de la preuve des menaces sur la compétitivité pèse sur l'employeur ; que de surcroît, en application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement ne saurait présenter un caractère réel et sérieux si l'employeur n'a pas loyalement exécuté au préalable son obligation d'adaptation et de tentative de rechercher un reclassement pour le salarié, avant la notification du licenciement ; qu'en outre, aux termes de l'article L 1233-2, tout licenciement économique doit être motivé et avoir une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient…

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.730

Cour de cassation

d'accepter des postes à l'étranger, auquel cette dernière n'avait pas répondu; qu'en affirmant quel'absence de réponse de la salariée à cette demande ne dispensait pas la société d'effectuer une recherche des postes disponibles au sein du groupe en Europe et dans le reste du monde, la cour d'appel a violé l'article L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.347

Cour de cassation

a retenu sa compétence et débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes ; qu'en statuant ainsi, quand elle aurait dû se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, ensemble l'article L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.349

Cour de cassation

n'était pas envisagé en raison de la réduction des effectifs et qui avaient l'assurance de ne pas être licenciés si l'objectif de suppression d'emplois n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, les dispositions des articles L. 1233-1 à L. 1233-91 du code du travail sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la seule rupture conventionnelle visée aux articles L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-17.300

Cour de cassation

Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d'appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement devait être limité à seulement trente-cinq sociétés du groupe, comme retenu par l'employeur, et en a déduit que celui-ci ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-20.671

Cour de cassation

tout ou partie du personnel ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir consulté l'ensemble des sociétés composant le groupe CECAB, sans caractériser que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces sociétés permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1233-4 du code du travail, dans sa version alors en vigueur. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-16.748

Cour de cassation

d'appel, qui a exigé néanmoins de l'employeur qu'il justifie de l'absence d'autres postes disponibles au sein du groupe, a, pour juger le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, refusé d'apprécier le sérieux de la tentative de reclassement de la salariée, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-11.114

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-17.193

Cour de cassation

-ci, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le salarié s'était vu proposer 4 postes de reclassement par les sociétés Imprimalog, IBL Lalesca et Nouvelle France Ouest Imprim n'établissait pas que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige.

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