Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.161
Cour de cassationdifficultés économiques ; qu'également, la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dont la charge de la preuve des menaces sur la compétitivité pèse sur l'employeur ; que de surcroît, en application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement ne saurait présenter un caractère réel et sérieux si l'employeur n'a pas loyalement exécuté au préalable son obligation d'adaptation et de tentative de rechercher un reclassement pour le salarié, avant la notification du licenciement ; qu'en outre, aux termes de l'article L 1233-2, tout licenciement économique doit être motivé et avoir une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.162
Cour de cassationdifficultés économiques ; qu'également, la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dont la charge de la preuve des menaces sur la compétitivité pèse sur l'employeur ; que de surcroît, en application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement ne saurait présenter un caractère réel et sérieux si l'employeur n'a pas loyalement exécuté au préalable son obligation d'adaptation et de tentative de rechercher un reclassement pour le salarié, avant la notification du licenciement ; qu'en outre, aux termes de l'article L 1233-2, tout licenciement économique doit être motivé et avoir une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.730
Cour de cassationd'accepter des postes à l'étranger, auquel cette dernière n'avait pas répondu; qu'en affirmant quel'absence de réponse de la salariée à cette demande ne dispensait pas la société d'effectuer une recherche des postes disponibles au sein du groupe en Europe et dans le reste du monde, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.347
Cour de cassationa retenu sa compétence et débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes ; qu'en statuant ainsi, quand elle aurait dû se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.349
Cour de cassationn'était pas envisagé en raison de la réduction des effectifs et qui avaient l'assurance de ne pas être licenciés si l'objectif de suppression d'emplois n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, les dispositions des articles L. 1233-1 à L. 1233-91 du code du travail sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la seule rupture conventionnelle visée aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.390
Cour de cassation2014, que la preuve d'une possible permutation de personnel entre l'association et le Conseil départemental n'est pas rapportée, que Mme O... est connue de tous dans le groupe, qu'elle était titulaire d'un CEST et occupait un poste de chef de service, que la recherche de reclassement est donc parfaitement loyale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-17.300
Cour de cassationSi la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d'appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement devait être limité à seulement trente-cinq sociétés du groupe, comme retenu par l'employeur, et en a déduit que celui-ci ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-20.671
Cour de cassationtout ou partie du personnel ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir consulté l'ensemble des sociétés composant le groupe CECAB, sans caractériser que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces sociétés permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1233-4 du code du travail, dans sa version alors en vigueur. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-16.748
Cour de cassationd'appel, qui a exigé néanmoins de l'employeur qu'il justifie de l'absence d'autres postes disponibles au sein du groupe, a, pour juger le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, refusé d'apprécier le sérieux de la tentative de reclassement de la salariée, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-11.114
Cour de cassationIl résulte de l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.993
Cour de cassationsoit à raison d'un tiers du salaire mensuel par année d'ancienneté, soit 29 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur F... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-17.193
Cour de cassation-ci, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le salarié s'était vu proposer 4 postes de reclassement par les sociétés Imprimalog, IBL Lalesca et Nouvelle France Ouest Imprim n'établissait pas que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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