Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 92
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.436
Cour de cassation[K], dit que la rupture s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Nec Computers à verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [K] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.437
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable les demandes de Mme [K], dit que la rupture s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Nec Computers à verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [K] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.438
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable les demandes de Mme [I], dit que la rupture s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Nec Computers à verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [I] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.439
Cour de cassation[B], dit que la rupture s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Nec Computers à verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [B] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-29.427
Cour de cassationcivile, d'AVOIR condamné la société Delta Dore à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à chacun des salariés dans la limite de trois mois, et enfin, d'AVOIR condamné la société Delta Dore aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE «Sur la cause économique : Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-28.782
Cour de cassation[X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X], engagé le 3 [Date naissance 1] 1998 par la société Le Quotidien en qualité de reporter 2ème échelon et qui occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service des informations régionales, a été licencié pour motif économique le 21 avril 2011 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.709
Cour de cassation[E] fait valoir que le motif prétendument économique du licenciement n'est nullement établi et que la mesure de licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L 1233-2 du code du travail tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail (ancien L321-1), que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-29.399
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Y] [O] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de motif économique et à ce que la société Bouygues Immobilier soit condamnée à ce titre à lui payer une indemnité de 41.640 € ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-26.034
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société AJMS Harley Davidson IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AJMS Harley Davidson à payer à Mme [H] la somme de 11 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement pour motif économique : que l'article L 1233-3 du code du travail prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la réorganisation de l'entreprise peut également constituer une cause économique de licenciement si…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.747
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Q] [B] de sa demande tendant à la condamnation de la société Paris International Campus à lui verser une somme de 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.298
Cour de cassationprécède, qu'il est établi que la société a proposé à Monsieur [F] l'emploi disponible répondant aux souhaits exprimés par lui; qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a retenu que l'obligation de reclassement avait répondu aux exigences des de la loi; Sur les motifs du licenciement ; qu'en application de l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-25.167
Cour de cassationdossiers de financement pour les véhicules d'occasion qu'il conteste ; que la société Car 64-40 prétend avoir respecté les termes de l'article L.1222-6 du Code du travail, en vertu desquels « lorsqu'un employeur, envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L.1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
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