Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 93
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-20.688
Cour de cassationpouvait qu'être compliquée par l'éloignement entre la secrétaire chargée de la saisie des commandes et la comptable, la Cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur quant aux choix de gestion qu'il devait effectuer dans la conduite de son entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 1152-1, et L. 1154-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-18.565
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire que le secteur d'activité dont relève la société Electropoli Center ne connaissait pas de difficultés économiques, que cette société n'exerce pas une activité de production et que ses comptes font état d'un résultat net bénéficiaire et de la distribution de dividendes, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-19.112
Cour de cassationd'entreprises privées, sans dire en quoi le fait que la réorganisation ait permis d'améliorer l'efficacité des services, rendue indispensable par l'évolution du marché, n'était pas de nature à établir la réalité du motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.191
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Intramar Roro représentée par M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société INTRAMAR RORO lui payer une indemnité de 30 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.192
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Intramar Roro, représentée par M. [N], ès qualités de liquidateur amiable, PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-12.542
Cour de cassationcause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société LANDOTO, venant aux droits de la société BASQUE AUTOMOBILE à rembourser le PÔLE EMPLOI, des indemnités de chômage versés à Monsieur [P] du jour de son licenciement au jour du jugement entrepris dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388
Cour de cassation, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si M. [X] [P] et Mme [L] [T], épouse [H], associés de la société Pharmacie [P] - [H], ne connaissaient pas, au moment de la rupture du contrat de travail, des difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 juillet 2011, et de l'article L. 221-16 du code de commerce ; ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant que la lettre de licenciement faisait état de l'association de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-12.553
Cour de cassationépars faisant selon elle apparaître que « les résultats se sont maintenus » après 2010 ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur des éléments postérieurs aux licenciements, sans examiner la situation du secteur d'activité des brûleurs à la date des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.544
Cour de cassationfait part le cas échéant ; Vous disposiez d'un délai de 8 jours pour nous faire part de votre intérêt pour le(s) poste(s) proposé(s) ou pour faire acte de candidature, une absence de réponse dans ce délai valant refus ; Vous n'avez pas réservé de suite favorable à ce courrier dans le délai imparti ( ) ; qu'en application de l'article L 1233-3 du code du travail, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, laquelle, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.606
Cour de cassationet quatre-vingt-trois autres demandeurs. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements pour motif économique de salariés reposaient sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, par conséquent, débouté les salariés de leurs demandes. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.462
Cour de cassation1235-10 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à voir juger leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et à se voir allouer des dommages et intérêts à ce titre, AUX MOTIFS QUE sur le motif économique réel et sérieux : aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique, le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, la société Imprimerie Blois expose dans les lettres individuelles de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-20.006
Cour de cassation; il n'est donc pas avéré de cause de nullité du Pse à l'égard des appelants ; ET AUX MOTIFS ADOPTES des premiers juges QUE concernant l'ensemble des demandeurs : sur la demande d'indemnité concernant le licenciement nul et à titre subsidiaire sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : vu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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