Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 94
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.013
Cour de cassation; que l'appelant échoue à prouver le caractère frauduleux de la rupture de son contrat de travail en arguant de comportements délictueux d'un dirigeant du GIE ; que des articles de presse ne suffisent d'évidence pas à caractériser une fraude, aucune décision ayant force de chose jugée n'étant invoquée contre la personne concernée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la réalité du motif économique du licenciement : selon l'article L 1233-3 du Code du Travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.543
Cour de cassation(les bilans ses pièces 13 à 19, la sauvegarde puis la liquidation de GPF, son retrait d'agrément) », sans constater l'existence du motif économique invoqué au niveau de l'ensemble du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.728
Cour de cassationsociété SMC à payer à la salariée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.039
Cour de cassationles 21 janvier et 4 décembre 2008 et 27 mars 2009 ; que la société a engagé une nouvelle procédure de licenciement en mai 2010 ; que M. [V], qui ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé à cette date, a été licencié pour motif économique par lettre du 15 juin 2010 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-25.157
Cour de cassation; que les appelants soutiennent que la promotion d'une salariée au sein de la société GH Team Passenger Services et la proposition faite à douze salariés de changer d'employeur au profit d'autres sociétés du groupe GH Team (acceptée par trois d'entre eux) s'analysent en une novation du contrat de travail par changement d'employeur, se matérialisant par la rupture du contrat de travail au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.407
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'aucun critère géographique ne peut être retenu pour déterminer le secteur d'activité dont relève une entreprise, pour retenir que la réorganisation de la société Hôpital Privé Pays de Savoie devait être appréciée au regard de la compétitivité de l'ensemble du secteur de l'hospitalisation privée à but lucratif du groupe Générale de Sante, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.504
Cour de cassationla légèreté blâmable ; qu'en affirment que le groupe FINDIS, qui ne pouvait pas ignorer la fragilité financière de la société COCELEC au moment du rachat de cette dernière, ne pouvait se prévaloir quelques semaines plus tard de ces difficultés économiques pour engager une procédure de licenciement collectif, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-28.435
Cour de cassationdu 2 août 2013 (pièce 14 de l'appelante) qui précise que le principal poste de dépenses est celui du personnel et que la consommation des fonds associatifs est susceptible de menacer la pérennité de l'association ; que cette situation, évoquée par la lettre de licenciement, caractérise des difficultés économiques, au sens de l'article L 1233-3 du Code du travail, de nature à justifier la suspension du poste de Mme [U] [A] dans la perspective d'une réduction de charge et d'un retour à l'équilibre, la cour observant, par ailleurs, que si des gents d'accueil ou de tri ont été recrutés, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, après le licenciement de Mme [U] [A] (pièce 10 et 18 de l'intimée) ces derniers ont remplacé non l'intimée, occupant un poste…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.853
Cour de cassationLe licenciement par un syndicat de copropriétaires, qui n'est pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, du salarié employé en qualité de concierge de l'immeuble, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.233
Cour de cassations'inscrivait dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que le licenciement avait un motif économique et était frauduleux, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.530
Cour de cassationson emploi, rien n'étaye son assertion ; qu'en troisième lieu, le salarié appelant invoque les dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail en application desquelles, lorsqu'un employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L 1233-3 du même code, à savoir un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, il doit en faire la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que le salarié appelant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.877
Cour de cassationpas uniquement de la lettre recommandée du 12 mai 2014 qui mentionnait expressément qu'aucune notification du licenciement n'avait été possible avant la fin du congé de maternité fixé au 20 avril 2014, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.1225-4, L.1225-4-1, L.1225-5, L.1231-1, L.1233-2, L.1233-3, L.1233-15, L.1233-16 du Code du travail, ainsi que de l'article 1184 du Code civil ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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