Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 94

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1117

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.013

Cour de cassation

; que l'appelant échoue à prouver le caractère frauduleux de la rupture de son contrat de travail en arguant de comportements délictueux d'un dirigeant du GIE ; que des articles de presse ne suffisent d'évidence pas à caractériser une fraude, aucune décision ayant force de chose jugée n'étant invoquée contre la personne concernée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la réalité du motif économique du licenciement : selon l'article L 1233-3 du Code du Travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail,…

1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.543

Cour de cassation

(les bilans ses pièces 13 à 19, la sauvegarde puis la liquidation de GPF, son retrait d'agrément) », sans constater l'existence du motif économique invoqué au niveau de l'ensemble du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.728

Cour de cassation

société SMC à payer à la salariée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.039

Cour de cassation

les 21 janvier et 4 décembre 2008 et 27 mars 2009 ; que la société a engagé une nouvelle procédure de licenciement en mai 2010 ; que M. [V], qui ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé à cette date, a été licencié pour motif économique par lettre du 15 juin 2010 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-25.157

Cour de cassation

; que les appelants soutiennent que la promotion d'une salariée au sein de la société GH Team Passenger Services et la proposition faite à douze salariés de changer d'employeur au profit d'autres sociétés du groupe GH Team (acceptée par trois d'entre eux) s'analysent en une novation du contrat de travail par changement d'employeur, se matérialisant par la rupture du contrat de travail au sens de l'article L.

1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.407

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'aucun critère géographique ne peut être retenu pour déterminer le secteur d'activité dont relève une entreprise, pour retenir que la réorganisation de la société Hôpital Privé Pays de Savoie devait être appréciée au regard de la compétitivité de l'ensemble du secteur de l'hospitalisation privée à but lucratif du groupe Générale de Sante, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2.

1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.504

Cour de cassation

la légèreté blâmable ; qu'en affirment que le groupe FINDIS, qui ne pouvait pas ignorer la fragilité financière de la société COCELEC au moment du rachat de cette dernière, ne pouvait se prévaloir quelques semaines plus tard de ces difficultés économiques pour engager une procédure de licenciement collectif, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2.

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-28.435

Cour de cassation

du 2 août 2013 (pièce 14 de l'appelante) qui précise que le principal poste de dépenses est celui du personnel et que la consommation des fonds associatifs est susceptible de menacer la pérennité de l'association ; que cette situation, évoquée par la lettre de licenciement, caractérise des difficultés économiques, au sens de l'article L 1233-3 du Code du travail, de nature à justifier la suspension du poste de Mme [U] [A] dans la perspective d'une réduction de charge et d'un retour à l'équilibre, la cour observant, par ailleurs, que si des gents d'accueil ou de tri ont été recrutés, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, après le licenciement de Mme [U] [A] (pièce 10 et 18 de l'intimée) ces derniers ont remplacé non l'intimée, occupant un poste…

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.853

Cour de cassation

Le licenciement par un syndicat de copropriétaires, qui n'est pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, du salarié employé en qualité de concierge de l'immeuble, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.233

Cour de cassation

s'inscrivait dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que le licenciement avait un motif économique et était frauduleux, a violé les dispositions de l'article L.

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.530

Cour de cassation

son emploi, rien n'étaye son assertion ; qu'en troisième lieu, le salarié appelant invoque les dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail en application desquelles, lorsqu'un employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L 1233-3 du même code, à savoir un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, il doit en faire la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que le salarié appelant…

1128

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.877

Cour de cassation

pas uniquement de la lettre recommandée du 12 mai 2014 qui mentionnait expressément qu'aucune notification du licenciement n'avait été possible avant la fin du congé de maternité fixé au 20 avril 2014, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.1225-4, L.1225-4-1, L.1225-5, L.1231-1, L.1233-2, L.1233-3, L.1233-15, L.1233-16 du Code du travail, ainsi que de l'article 1184 du Code civil ;

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