Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 95
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.393
Cour de cassationprévoyant la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire, Monsieur [I] dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à l'indemnisation du préjudice subi qui est la perte de chance de réaliser une plus-value à l'occasion de la cession des actions ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d'activité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.479
Cour de cassationsa masse salariale et améliorer sa rentabilité en se séparant d'elle et en partageant son portefeuille de clients entre des salariés moins nombreux, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier le motif exact du licenciement, a méconnu son office, et violé l'article L.1235-1 du code du travail, ensemble les articles L.1232-1 et L.1233-3 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité n'était pas démontrée, que la Business Unit PI représentait moins de 10 % du secteur d'activité et qu'elle était rentable, sans rechercher si cette rentabilité était suffisante pour résister à la concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1225-4 du Code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.448
Cour de cassationdoit énoncer le ou les motifs économiques ou le changement technologique invoqués par l'employeur. Il résulte de ce texte que la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel, lequel en vertu de l'article L 1233-3 du code du travail est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-26.380
Cour de cassationest venue la société SERVIER FRANCE, à verser à Madame [V] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société THERVAL MEDICAL à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame [V] dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : L'article L1233-3 du Code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement économique effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-26.186
Cour de cassationmodification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième à septième branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli en sa première branche ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.980
Cour de cassationl'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité dans un contexte économique défavorable, à l'origine d'une proposition de modification de son contrat le travail qu'il avait refusée comme cela lui était possible ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge, au visa des dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail, après avoir relevé que la situation économique globale de l'appelante s'est « nettement améliorée au cours de l'année 2011 » -un résultat net d'exploitation positif de 1.093.912 euros- par rapport à l'exercice comptable de l'année 2010 –un déficit de 664.099 euros- et qu'il n'est pas démontré la nécessité d'une réorganisation interne afin de sauvegarder la compétitivité de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.500
Cour de cassationpuisque la salariée était seule titulaire du poste qui a été supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la catégorie professionnelle à laquelle appartient un salarié doit servir de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.898
Cour de cassationS'il résulte de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, qu'à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, ces dispositions n'instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-29.492
Cour de cassationDès lors qu'à la suite de la suppression des offices d'avoués, les tâches d'une salariée clerc collaborateur d'une société exerçant la profession d'avoué ont été reprises au titre du poste d'avocat collaborateur libéral nouvellement crée, il en résulte que l'emploi de la salariée a été supprimé et que son licenciement survenu en conséquence directe de loi du 25 janvier 2011 est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.025
Cour de cassationdans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-25.209
Cour de cassationMoyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [Y], demanderesse au pourvoi incident Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit le licenciement de Mme [H] [Y] fondé et d'avoir rejeté sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le licenciement économique doit, aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, avoir une cause affectant l'entreprise parmi les « difficultés économiques », les « mutations technologiques » ou la « réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité » et avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation) soit sur le contrat de travail (modification) ; que lorsque…
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Méthode et périmètre
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