Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 95

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1129

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.393

Cour de cassation

prévoyant la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire, Monsieur [I] dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à l'indemnisation du préjudice subi qui est la perte de chance de réaliser une plus-value à l'occasion de la cession des actions ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d'activité…

1130

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.479

Cour de cassation

sa masse salariale et améliorer sa rentabilité en se séparant d'elle et en partageant son portefeuille de clients entre des salariés moins nombreux, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier le motif exact du licenciement, a méconnu son office, et violé l'article L.1235-1 du code du travail, ensemble les articles L.1232-1 et L.1233-3 du même code.

1131

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité n'était pas démontrée, que la Business Unit PI représentait moins de 10 % du secteur d'activité et qu'elle était rentable, sans rechercher si cette rentabilité était suffisante pour résister à la concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1225-4 du Code du travail ; 4.

1132

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.448

Cour de cassation

doit énoncer le ou les motifs économiques ou le changement technologique invoqués par l'employeur. Il résulte de ce texte que la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel, lequel en vertu de l'article L 1233-3 du code du travail est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail.

1133

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-26.380

Cour de cassation

est venue la société SERVIER FRANCE, à verser à Madame [V] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société THERVAL MEDICAL à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame [V] dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : L'article L1233-3 du Code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement économique effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

1134

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-26.186

Cour de cassation

modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième à septième branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli en sa première branche ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés : Vu l'article L.

1135

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.980

Cour de cassation

l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité dans un contexte économique défavorable, à l'origine d'une proposition de modification de son contrat le travail qu'il avait refusée comme cela lui était possible ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge, au visa des dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail, après avoir relevé que la situation économique globale de l'appelante s'est « nettement améliorée au cours de l'année 2011 » -un résultat net d'exploitation positif de 1.093.912 euros- par rapport à l'exercice comptable de l'année 2010 –un déficit de 664.099 euros- et qu'il n'est pas démontré la nécessité d'une réorganisation interne afin de sauvegarder la compétitivité de…

1136

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.500

Cour de cassation

puisque la salariée était seule titulaire du poste qui a été supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la catégorie professionnelle à laquelle appartient un salarié doit servir de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L.

1137

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.898

Cour de cassation

S'il résulte de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, qu'à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, ces dispositions n'instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement

1138

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-29.492

Cour de cassation

Dès lors qu'à la suite de la suppression des offices d'avoués, les tâches d'une salariée clerc collaborateur d'une société exerçant la profession d'avoué ont été reprises au titre du poste d'avocat collaborateur libéral nouvellement crée, il en résulte que l'emploi de la salariée a été supprimé et que son licenciement survenu en conséquence directe de loi du 25 janvier 2011 est fondé sur une cause réelle et sérieuse

1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.025

Cour de cassation

dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

1140

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-25.209

Cour de cassation

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [Y], demanderesse au pourvoi incident Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit le licenciement de Mme [H] [Y] fondé et d'avoir rejeté sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le licenciement économique doit, aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, avoir une cause affectant l'entreprise parmi les « difficultés économiques », les « mutations technologiques » ou la « réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité » et avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation) soit sur le contrat de travail (modification) ; que lorsque…

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