Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 96

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.056

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Restoland, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L1233-3, L 1233-4 et L 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V...

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.702

Cour de cassation

du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ; que la modification du contrat de travail imposée par l'employeur n'était pas fondée sur un motif personnel inhérent au salarié, de sorte que cette modification était nécessairement fondée sur un motif réputé économique au sens des dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; qu'il résulte de la lecture des e-mails échangés que si Madame J... Q... a accepté temporairement la mission d'ingénieur qualité test pour aider Madame C... S... dans la mission qui lui avait été confiée sur le projet Quality Center, Madame C... S... n'a jamais été pendant cette période sa supérieure hiérarchique, Madame J... Q...

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.126

Cour de cassation

de manutention à accomplir – avec pour objectif de favoriser la stabilité de l'emploi en améliorant l'efficacité de ce service en permettant d'alléger de façon significative la charge importante de travail du responsable du magasin qui serait déchargé d'une grande partie des tâches administratives » ; qu'aux termes de l'article L.

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.127

Cour de cassation

de manutention à accomplir – avec pour objectif de favoriser la stabilité de l'emploi en améliorant l'efficacité de ce service en permettant d'alléger de façon significative la charge importante de travail du responsable du magasin qui serait déchargé d'une grande partie des tâches administratives » ; qu'aux termes de l'article L.

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.489

Cour de cassation

, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société SEICO aux organismes intéressés des indemnités de chômages versées à M. [B] du jour du licenciement jusqu'au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné la société SEICO aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutivement à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667

Cour de cassation

épouse R..., X... épouse N..., E... et V... épouse D..., M. K...) des dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 3332-12 du code du travail, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que la rupture des contrats de travail de ces salariés n'était pas fondée sur un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, d'AVOIR condamné la société 3M M... à leur payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société 3M M...

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-18.968

Cour de cassation

par l'employeur obérait largement son budget, comme le salarié en avait informé son employeur, ne bouleversait pas de façon injustifiée et disproportionnée sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'aux termes de l'article L.

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-27.760

Cour de cassation

à la somme de 13.864,21 euros bruts outre 1.386,42 euros au titre des congés payés ; 1°) ALORS QUE la modification du contrat de travail, qui n'est pas fondée sur un motif inhérent à la personne du salarié, est considérée motivée par une cause économique si du moins elle a été inspirée pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail, c'est-à-dire des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du groupe auquel elle appartient ; qu'en se fondant, pour considérer que la modification du contrat de travail de M.

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.191

Cour de cassation

un million d'euros dans un nouveau procédé ; que l'attribution postérieure par les autorités gabonaises à la société [NG] [O] Gabon des permis forestiers vient de plus fort confirmer que celle-là disposait des moyens matériels et financiers pour exploiter effectivement ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article L.

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.197

Cour de cassation

un million d'euros dans un nouveau procédé ; que l'attribution postérieure par les autorités gabonaises à la société [Y] Gabon des permis forestiers vient de plus fort confirmer que celle-là disposait des moyens matériels et financiers pour exploiter effectivement ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article L.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.190

Cour de cassation

La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-19.927

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

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