Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 97
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-12.293
Cour de cassationAyant constaté que la société avait remis au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un poste à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-30.063
Cour de cassationLa cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.443
Cour de cassationIdeal Fibres & Fabrics à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L1233-3 du code du travail, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail" consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.445
Cour de cassationla société Ideal Fibres & Fabrics à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L 1233-3 du code du travail, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail" consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.447
Cour de cassationla société Ideal Fibres & Fabrics à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L 1233-3 du code du travail, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail" consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.449
Cour de cassationla société Ideal Fibres & Fabrics à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L 1233-3 du code du travail, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail" consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.453
Cour de cassationla société Idéal Fibres & Fabrics à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L 1233-3 du code du travail, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail" consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-21.961
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a retenu la nécessité de réorganiser le secteur d'activité de la visite médicale vers la contraception pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a cependant omis, après avoir relevé que la société Théramex faisait partie du groupe Teva, d'apprécier la réalité des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité de ce groupe, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-23.832
Cour de cassationDéglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [V], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.685
Cour de cassationle groupe enregistrait des résultats d'exploitation positifs ; qu'en exigeant ainsi l'existence de difficultés économiques sans s'expliquer sur les nombreux éléments versés aux débats par l'employeur desquels il résultait que la menace sur la compétitivité était réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.306
Cour de cassationen octobre, novembre et décembre 2011, de la nécessité de diminuer les charges pour sauvegarder l'entreprise et de supprimer le poste de graphiste de la salariée et des vaines recherches de reclassement ; que la teneur de la lettre de licenciement répond à l'exigence de motivation posée par l'article L.1233-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L.1233-3 alinéa 1 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que l'article L.1233-4…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.831
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement pour motif économique de M. G... ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux en prenant en considération des embauches effectuées au sein du groupe auquel appartenait la société KAPS DEVELOPPEMENT au cours des années postérieures à celle au cours de laquelle le licenciement avait été décidé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; ALORS QUE, quatrièmement, en s'appuyant sur les motifs inopérants selon lesquels l'employeur ne fournissait pas ses comptes postérieurement à 2011 et que de ce fait, l'employeur ne permettait pas à la cour d'apprécier si les difficultés économiques qu'il invoquait avaient perduré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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