Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 97

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-12.293

Cour de cassation

Ayant constaté que la société avait remis au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un poste à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-30.063

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.443

Cour de cassation

Ideal Fibres & Fabrics à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L1233-3 du code du travail, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail" consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.445

Cour de cassation

la société Ideal Fibres & Fabrics à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L 1233-3 du code du travail, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail" consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.447

Cour de cassation

la société Ideal Fibres & Fabrics à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L 1233-3 du code du travail, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail" consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.449

Cour de cassation

la société Ideal Fibres & Fabrics à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L 1233-3 du code du travail, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail" consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.453

Cour de cassation

la société Idéal Fibres & Fabrics à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L 1233-3 du code du travail, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail" consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-21.961

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a retenu la nécessité de réorganiser le secteur d'activité de la visite médicale vers la contraception pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a cependant omis, après avoir relevé que la société Théramex faisait partie du groupe Teva, d'apprécier la réalité des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité de ce groupe, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.

1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-23.832

Cour de cassation

Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [V], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.685

Cour de cassation

le groupe enregistrait des résultats d'exploitation positifs ; qu'en exigeant ainsi l'existence de difficultés économiques sans s'expliquer sur les nombreux éléments versés aux débats par l'employeur desquels il résultait que la menace sur la compétitivité était réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.306

Cour de cassation

en octobre, novembre et décembre 2011, de la nécessité de diminuer les charges pour sauvegarder l'entreprise et de supprimer le poste de graphiste de la salariée et des vaines recherches de reclassement ; que la teneur de la lettre de licenciement répond à l'exigence de motivation posée par l'article L.1233-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L.1233-3 alinéa 1 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que l'article L.1233-4…

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.831

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement pour motif économique de M. G... ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux en prenant en considération des embauches effectuées au sein du groupe auquel appartenait la société KAPS DEVELOPPEMENT au cours des années postérieures à celle au cours de laquelle le licenciement avait été décidé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; ALORS QUE, quatrièmement, en s'appuyant sur les motifs inopérants selon lesquels l'employeur ne fournissait pas ses comptes postérieurement à 2011 et que de ce fait, l'employeur ne permettait pas à la cour d'apprécier si les difficultés économiques qu'il invoquait avaient perduré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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