Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 98
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-23.577
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur [N] était fondé sur un motif économique réel et sérieux et que la Société MILAN PRESSE avait respecté les obligations mises à sa charge en matière de recherche d'un reclassement ; AUX MOTIFS QUE « 1°) Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives, notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.878
Cour de cassationpérenniser la société et ayant permis la mise en place d'un plan de continuation ; il précise que la fin du marché ERDF a entraîné une perte de chiffre d'affaires et ne permettait pas de maintenir les emplois de terrassiers; il souligne qu'une réunion d'information a eu lieu avec les délégués du personnel ; aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.042
Cour de cassation; qu'il est tenu de restituer au licenciement sa véritable qualification ; qu'en se bornant à considérer que le licenciement reposait sur une insuffisance sans rechercher, comme cela lui était demandé, si derrière l'énonciation d'un motif personnel il n'y avait pas, en réalité, un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1232-1 du Code du travail. Et ALORS QUE l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que le motif énoncé fixe les termes du litige et qu'aucun autre motif ne peut être invoqué par l'employeur en cas de contestation judiciaire de la rupture; que Monsieur M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.134
Cour de cassationjour ; que Monsieur X... P... sera muté à compter du 15 septembre 2011 sur le site de T... en Normandie par lettre du 3 août 2011 et il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par lettre du 18 août 2011 arguant de la suppression de son poste et d'une modification unilatérale du contrat de travail ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.765
Cour de cassationaggravation des difficultés économiques rencontrées, le licenciement pouvait être justifié par les nécessités de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que faute de s'être livrée à cet examen, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-24.795
Cour de cassationpersonnalisé datée du 23 mars 2010 qui indique : "tu voudras bien trouver ci-joint ton dossier convention de reclassement personnalisé, relatif au projet de licenciement dans le cadre de la suppression de poste liée à nos difficultés économiques" ; que cette motivation, pour être succincte, répond cependant aux exigences des articles L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.488
Cour de cassation91 € pour le premier semestre 2009 ; qu'en retenant que la baisse du chiffre d'affaires enregistrée par la SCP entre 2008 et 2009 caractérisait des difficultés économiques, au motif inopérant que l'expert-comptable avait établi un résultat prévisionnel déficitaire sur l'exercice 2009, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2 et L 1233-3 du Code du travail ; 4/ ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient à la date des licenciements ; que [V] [Y] faisait valoir que le résultat courant avant impôts de l'exercice 2009 au cours duquel les neuf licenciements avaient été prononcés était de 1 981 195 euros (conclusions d'appel de l'exposant p 19) ; qu'en se fondant uniquement sur des prévisions de pertes de l'expert-comptable pour l'exercice…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.718
Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par Me Occhipinti, avocat aux Conseils pour Mme [M]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [M] avait une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1233-3 du Code du travail, pour voir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, laquelle, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.719
Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par Me Occhipinti, avocat aux Conseils pour M. [T]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.811
Cour de cassation« L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalent à une absence de motifs. Le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail : - avoir une cause affectant l'entreprise parmi les « difficultés économiques », les « mutations technologiques » ', ou « la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité » ; - avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.830
Cour de cassation«L'employeur qui prend l 'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalent à une absence de motifs. Le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l 'article L 1233-3 du Code du Travail : - avoir une cause affectant l'entreprise parmi les « difficultés économiques », les « mutations technologiques » ', ou « la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité » ; - avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.831
Cour de cassation« L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. Le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail : - avoir une cause affectant l'entreprise parmi les « difficultés économiques », les « mutations technologiques »', ou « la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité » ; - avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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