Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 99

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.715

Cour de cassation

à forte marge au détriment de ceux générant une faible rentabilité dont l'activité de maintenance des matériels provenant de la société MAI France absorbée lors de la fusion de décembre 2006 est justifié, sans préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du code du travail ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M.

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.463

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle sérieuse et ordonné le remboursement par la société Oktal des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois et d'AVOIR condamné la société Oktal aux dépens et à payer à M. O... 105 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« Il résulte de la combinaison des articles L 1233-3 et L 1233-67 du code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-16.079

Cour de cassation

Par courrier en date du 9 juin 2010, vous nous avez notifié votre refus de cette proposition de reclassement. Par ailleurs, vous ne nous avez pas indiqué être intéressé par les postes ouverts et disponibles au sein du groupe au regard de la bourse à l'emploi. Dès lors, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-26.117

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « l'obligation de recherche de reclassement est préalable à tout licenciement pour motif économique, le reclassement interne doit être recherché dans l'entreprise et si la société appartient à un groupe, c'est dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieux de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel qu'il convient de se placer (article L1233-3 du code du Travail) ; qu'il appartient à l'employeur, une fois les postes disponibles recensés de proposer au salarié ceux qui peuvent lui convenir ; que les postes de reclassement se situent soit dans la même catégorie que l'emploi occupé par le salarié, soit, à défaut, dans une catégorie inférieure et, en tout état de cause, l'employeur doit favoriser…

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.701

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. S... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. S... de sa demande tendant à faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'après avoir rappelé les dispositions des articles L.1233-3 et 4 du code du travail, il résulte de ces textes que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si : - les difficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée ; - le reclassement du salarié est impossible.

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-16.855

Cour de cassation

bandage de serrurerie ; que Monsieur W... a été licencié par lettre du 8 juin 2011 et Monsieur L... et Monsieur U... par lettre du 17 juin 2011 ainsi libellées (…) ; que la société a été dissoute par liquidation amiable le 28 juin 2011 et qu'au 30 septembre 2011 les 20 postes restants ont été supprimés ; que sur le licenciement, en application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise…

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.399

Cour de cassation

25 à 29) ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse au seul motif que le motif économique du licenciement de M. [V] n'était pas contestable (arrêt, p. 4 § 1 ; jugement, p. 6 § 2), sans rechercher si son poste avait effectivement été supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.410

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. C.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. C... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Aux motifs que le juge doit rechercher la cause exacte du licenciement ; qu'aux termes de l'article L.

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-13.727

Cour de cassation

mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique Française des jeux Nord-Pas-de-Calais-Picardie Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse ; aux motifs qu'en application des article L.1233-3 du code du travail et L.251-1 du code de commerce, l'activité du groupement appelant ne consistait pas à réaliser des bénéfices pour lui-même ; que son activité se rattachait à l'activité économique de ses membres et n'avait qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ; que le budget du groupement était financé par les cotisations de ses membres ; qu'il s'ensuit que les difficultés économiques qu'il était susceptible de connaître ne pouvaient…

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-14.438

Cour de cassation

des propositions pour accompagner la mobilité ; qu'elle envisageait même les conséquences du refus en prévoyant des congés de reclassement et des modalités d'accompagnement pour les recherches d'emploi ; que le 8 décembre 2010, elle engageait la procédure de licenciement économique des 16 salariés qui avaient refusé le transfert du contrat ; que l'article L. 1233-3 du code du travail dispose "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations économiques." ; que l'article L.

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.930

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Magik Line à verser à Mme J... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des dispositions de l'article L.

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