Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 91

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-11.020

Cour de cassation

;article L. 1235-3 du code du travail et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Delphi France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement ; Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi [,.] consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-11.021

Cour de cassation

L. 1235-3 du code du travail et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Delphi France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement ; Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi [...] consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.262

Cour de cassation

1133-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société des pétroles Shell, employeur, à verser à monsieur [H], salarié, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 50 000 euros, AUX MOTIFS QUE, sur la rupture, en application de l'article L.

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-21.182

Cour de cassation

; qu'en affirmant que « la fermeture d'un seul hôtel de 120 chambres ne suffit pas à caractériser les difficultés économiques », lorsque la fermeture d'un établissement résultant de la décision d'un tiers caractérise une cause économique des licenciements des salariés qui y sont affectés, la cour d'appel a violé l'article L.

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-21.183

Cour de cassation

Seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier. Il en résulte qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d'un établissement de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers

1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 14-28.984

Cour de cassation

de congés payés y afférents et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts légaux à compter du 26 mars 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1233-3 de ce code dispose que constitue un licenciement économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article L.

1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.421

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable les demandes de Mme [T], dit que la rupture s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Nec Computers à verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [T] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L.

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.431

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable les demandes de Mme [Q], dit que la rupture s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Nec Computers à verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Q] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L.

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.432

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable les demandes de Mme [Y], dit que la rupture s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Nec Computers à verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Y] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L.

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.433

Cour de cassation

[E], dit que la rupture s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Nec Computers à verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [E] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L.

1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.434

Cour de cassation

[C], dit que la rupture s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Nec Computers à verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [C] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L.

1092

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.435

Cour de cassation

[E], dit que la rupture s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Nec Computers à verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [E] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L.

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