Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 90
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-27.862
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et partant d'avoir débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement constitue un licenciement économique, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-11.732
Cour de cassation; que dans ce cadre, les difficultés économiques tant de la société française que celles du groupe Besix sont avérées à l'examen des pièces produites, que le poste de coffreur a été supprimé comme tous les postes de recherches de reclassement tant en interne, qu'au sein des sociétés du externe, n'ont pu aboutir et que le licenciement a donc une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.479
Cour de cassationDaniel Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société DMS à lui payer une somme de 13 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail : sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.480
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré le licenciement de M. David Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société DMS à lui payer la somme de 11 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail : sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.483
Cour de cassationDaniel Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société DMS à lui payer une somme de 17 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail : sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.321
Cour de cassationdestinée au Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et ordonnant le remboursement par la société REVEL TRANSPORT aux organismes concernés de toutes les indemnités de chômages payées du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite d'un mois d'indemnité de chômage et condamnant ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.229
Cour de cassationet prenait effet, s'agissant d'une action en requalification de contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, au premier jour de sa mission, soit le 14 février 2005, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles 1134 du code civil alors applicable, L. 1222-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.185
Cour de cassationun an et demi après le licenciement, l'AGD du CFA de la Noue a rétabli la fonction d'accueil/standard, une telle circonstance n'étant de nature à remettre en cause ni la suppression du poste de la salariée, ni l'absence de possibilité de reclassement à la date du licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-10.863
Cour de cassationles sommes de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 300 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société VANYWAEDE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.739
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour retenir que l'obligation de reclassement avait été méconnue, que les sociétés se contentaient d'affirmer qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement du salarié au sein de la société Prestadis, sans rechercher si la liquidation de la société Prestadis ne rendait pas impossible tout reclassement en son sein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.887
Cour de cassationla preuve de certains éléments pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination et d'autre part que l'employeur justifiait les autres faits par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.116
Cour de cassation« Finance Advisor France », en vue d'accompagner les formalités financières et comptables nécessaires au déploiement du projet de désinvestissement des stations services de proximité initié par la Société des pétroles Shell ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 juin 2012 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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